L’ensemble des mesures de la protection légale des majeurs est placé sous la surveillance générale du Juge des Tutelles et du Procureur de la République dans leur ressort. (Article 416 alinéa 1 du Code Civil).
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent. (Article 416 alinéa 2 du Code Civil).
L’altération des facultés du majeur devant être médicalement constatée(Article 425 alinéa 1 du Code Civil), la demande d’ouverture de la mesure de protection doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République. (Article 431 du Code Civil).
Le médecin agréé peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. (Article 431-1 du Code Civil).
Le Juge statue, la personne concernée entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du Juge, par toute autrepersonne de son choix.
Le Juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin agréé, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté. (Article 432 du Code Civil).
Les membres de la famille ou les amis de la personne concernée ont également un rôle à jouer. Ainsi, le conjoint de la personne concernée ou le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin (à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux), un parent ou un allié, ou une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ou encore la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ainsi que le Procureur de la République et certains professionnels sont habilités à demander l’ouverture d’une mesure de protection au profit de la personne concernée.
Le rôle des personnes susvisées sera précisé au fur et à mesure de la description des caractéristiques des trois régimes concernés.