Les Dispositions du Code de la Santé Publique
Les droits fondamentaux des malades atteints de troubles mentaux
Plusieurs dispositions du Code de la santé publique consacrent de manière solennelle les droits fondamentaux des malades atteints de troubles mentaux, notamment ceux de liberté de choix et de dignité.
- Ainsi, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par la loi.
De même, toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
(Article L.3211-1 du Code de la santé publique).
- Les personnes hospitalisées avec leur consentement sont considérées comme en hospitalisation libre et disposent donc des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres malades.
(Article L.3211-2 du Code de la santé publique)
D'une manière générale, les restrictions à l'exercice de ces libertés doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre du traitement.
(Article L.3211-3 du Code de la santé publique)
En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
(Article L.3211-3 du Code de la santé publique)
- Les personnes hospitalisées sans leur consentement disposent d’un droit d’information sur leur situation juridique et leurs droits ainsi qu’un droit de communication avec les autorités, de saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, de prendre conseil auprès d'un médecin ou avocat de leur choix, d’émettre et de recevoir des correspondances, d’exercer librement leur droit de vote (sous réserve qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une mesure de tutelle préalable) ainsi que leurs convictions religieuses et philosophiques.
(Article L.3211-3 du Code de la santé publique)
- De la même manière, à sa sortie d’une période d’hospitalisation en raison de troubles mentaux, la personne concernée conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions légales relatives à la curatelle et à la tutelle si elle fait l’objet de telles mesures, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
(Article L.3211-5 du Code de la santé publique)
- La protection des personnes atteintes de troubles mentaux est également assurée par les obligations légales et réglementaires auxquelles sont soumis les établissements habilités à recevoir de tels malades. Ainsi ces établissements sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions relatives au respect de la liberté et de la dignité de la personne concernée.
(Article L.3222-4 du Code de la santé publique)
En outre, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
(Article L.3222-5 du Code de la santé publique)
- Enfin le respect des obligations légales et réglementaires destinées à la protection du malade atteint de troubles mentaux est assuré par des sanctions pénales. Ainsi le directeur de l'établissement d'accueil encourt des peines d’emprisonnement et d’amendes en cas de non-respect de la procédure applicable à l’admission d’un malade dans l’établissement ou encore lors de la levée de son hospitalisation.
(Articles L.3215-1 à L.3215-3 du Code de la santé publique)
Il en va de même pour le médecin en cas de rétention abusive de correspondances et de requêtes émanant du patient hospitalisé sans son consentement à l’intention des autorités administratives ou de l’autorité judiciaire ainsi qu’en cas de refus ou d’omission de délivrance des certificats médicaux requis par la loi.
(Article L.3215-4 du Code de la santé publique)
Modalités d’Hospitalisation sur Demande d'un Tiers
- L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux n'est possible que si :
- les troubles rendent impossibles son consentement,
- son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
(Article L3212-1 du Code de la santé publique)
La demande peut émaner d'un membre de la famille ou d’une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade (à l'exclusion des personnels soignants de l'établissement d'accueil). Elle doit être manuscrite et comporter l’identité du malade et du requérant ainsi que l'indication de la nature des relations qui existent entre eux et, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. Elle est signée par la personne qui la formule.
(Article L3212-1 du Code de la santé publique)
- La demande doit être obligatoirement accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours, indiquant que les conditions légales sont remplies. Le premier certificat ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le malade ; en revanche, le deuxième certificat qui confirme l’état du malade peut être rédigé par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. Ces deux médecins ne peuvent être parents ou alliés (au quatrième degré inclusivement) ni entre eux, ni des directeurs de l’établissement d’accueil, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
(Article L3212-1 du Code de la santé publique)
- En cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constatée par le médecin et à titre exceptionnel, l’admission peut se faire au vu d’un seul certificat médical y compris s’il est établi par le médecin de l’établissement d’accueil.
(Article L3212-3 du Code de la santé publique)
- Il est de la responsabilité du directeur de l’établissement, avant de prononcer l’admission, de vérifier la conformité de la demande et des certificats, de l'identité de la personne hospitalisée ainsi que de celle de la personne qui a fait la demande d’hospitalisation et sa qualité (s’il s’agit d’un tuteur ou d’un curateur).
(Article L3212-2 du Code de la santé publique)
- Dans les Vingt Quatre heures suivant l’admission, le psychiatre de l'établissement d'accueil doit, soit confirmer soit infirmer la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur demande de tiers en établissant un nouveau certificat médical lequel est transmis par le directeur de l’établissement au préfet ainsi qu’à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
(Article L3212-4 du Code de la santé publique)
- Dans les trois jours suivant l’admission, le préfet notifie aux procureurs de la République du domicile de la personne hospitalisée et du lieu d'hospitalisation, les nom, prénom, profession et domicile du malade et du demandeur. De même, si l'hospitalisation est faite dans un établissement privé ne faisant pas partie du service public hospitalier, le Préfet charge deux psychiatres d'examiner le patient et de faire un rapport sur-le-champ.
(Articles L3212-5 et L.3212-6 du Code de la santé publique)
- Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation, le psychiatre de l’établissement d’accueil doit établir un certificat médical établissant clairement si oui ou non les conditions de l’hospitalisation sont toujours réunies. Dans l’affirmative, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois, renouvelable par durées de un mois selon les mêmes modalités. En l’absence de tout certificat médical de la part du psychiatre de l’établissement, la levée de l’hospitalisation est acquise.
(Article L3212-7 du Code de la santé publique)
- La levée de l’hospitalisation est également prononcée :
- dès que le psychiatre de l’établissement d’accueil certifie que les conditions d'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies ; dans un tel cas, le directeur de l’établissement en informe, dans les Vingt Quatre heures, le préfet, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, les procureurs de la République précédemment notifiés de l’admission, ainsi que la personne qui avait fait la demande d’hospitalisation ;
(Article L3212-8 du Code de la santé publique)
- dès que la demande en est faite par le curateur, le conjoint ou le concubin du malade, les ascendants (en l’absence de conjoint), les descendants majeurs (en l’absence d'ascendants), la personne qui a signé la demande d'admission, (à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille), la personne autorisée à cette fin par le conseil de famille, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Si le chef de l'établissement est informé par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, au sujet de la levée de l’hospitalisation, le conseil de famille doit se prononcer dans un délai d'un mois.
(Article L3212-9 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique)
Toutefois, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le préfet en est préalablement et aussitôt informé. Le préfet peut alors ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le Préfet n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.
(Article L3212-9 dernier alinéa du Code de la santé publique)
- Dans les Vingt Quatre heures de la sortie effective du malade de l’établissement d’accueil, le directeur de l’établissement en informe le préfet, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, les procureurs de la République précédemment notifiés de l’admission, et leur communique le nom et adresse des personnes ayant demandé la levée de l’hospitalisation.
(Article L3212-10 dernier alinéa du Code de la santé publique)
Modalités d’Hospitalisation d’Office
- L’hospitalisation d’office concerne les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Elle est prononcée par arrêté préfectoral dûment motivé et précis au vu d'un certificat médical circonstancié n'émanant pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
(Article 3213-1 alinéa 1er du Code de la santé publique)
Le certificat médical qui a servi de base au prononcé de l’arrêté préfectoral doit obligatoirement être confirmé par un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil dans les vingt-quatre heures de l’admission.
(Article 3213-1 alinéa 2 du Code de la santé publique)
A l'égard des personnes faisant déjà l’objet d’une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.
(Article L3213-6 du Code de la santé publique)
- En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique, le maire ou les commissaires de police à Paris peuvent arrêter des mesures provisoires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. Le maire ou les commissaires de police doivent en référer, dans les vingt-quatre heures, au Préfet qui statue sans délai en prononçant, le cas échéant, un arrêté d’hospitalisation d’office. A défaut d’une telle décision, les mesures provisoires deviennent caduques à l’expiration d’un délai de Quarante-Huit heures.
(Article 3213-2 alinéa 2 du Code de la santé publique)
- Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Le directeur de l'établissement transmet chacun de ces certificats au préfet et à la Chaque certificat est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
(Article 3213-3 du Code de la santé publique)
- Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du préfet à l'issue de chacun de ces délais, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. Le préfet peut, à tout moment, mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
(Article L.3213-4 du Code de la santé publique)
Si un psychiatre déclare sur un certificat médical que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet lequel doit alors statuer sans délai.
(Article L.3213-5 du Code de la santé publique)
- Le Préfet avise, dans les vingt-quatre heures, le procureur de la République du lieu de l'établissement d’accueil, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.
(Article L3213-9 du Code de la santé publique)
Dispositions communes aux Hospitalisations sur Demande de Tiers et d’Office
Le Code de la santé publique prévoit également des dispositions communes aux personnes présentant des troubles mentaux et qui sont hospitalisés sans leur consentement soit d’office soit sur demande de tiers.
- Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes hospitalisées sans leur consentement d’office ou sur demande d'un tiers peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet.
La sortie d'essai, dont la durée ne peut dépasser trois mois (renouvelable), comporte une surveillance médicale assurée par le secteur psychiatrique compétent.
La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
- Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est transmis par le directeur de l'établissement sans délai au Préfet ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation en est informé.
- Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le Préfet, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
(Article L3211-11 du Code de la santé publique)
- De même, que ce soit pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures. Elles sont alors accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.
L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.
Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au Préfet les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du Préfet, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.
(Article L3211-11-1 du Code de la santé publique)
- La personne hospitalisée sans son consentement, son tuteur ou curateur, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade, la personne qui a demandé l’hospitalisation et le procureur de la République peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.
(Article L3211-12 du Code de la santé publique)
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