Recherche


Forum

Petites annonces
Bibliothèque
 
La maladie d'Alzheimer
Vivre au quotidien
Prise en charge
Protection légale
Lexique
Vos questions
Contact
Archives
 
 

Protection légale du malade Alzheimer

Document rédigé par Maître Roger Zeineh, Falque & Associés, Avocats au Barreau de Paris - septembre 2007

La protection de la personne du malade Alzheimer
Protection matérielle du malade Alzheimer
Aides matérielles | Aides financières | Les mesures d'accompagnement
Protection légale à raison de comportements dangereux
Les dispositions du Code de la Santé Publique | Les dispositions du Code Pénal | Les dispositions de Code de Procédure Pénale

< Retour

 

Les Dispositions du Code de Procédure Pénale

Les aménagements apportés par la loi du 5 mars 2007 au Code de procédure pénale (CPP) sont d’application immédiate.

Ces aménagements concernent les cas où le majeur protégé est l’auteur d’une infraction pénale.

Le nouveau dispositif a été introduit dans le CPP sous la forme d’un titre XXVII du Livre IV, intitulé « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés ».

Champ d’application des nouvelles dispositions

  • Toutes les infractions (y compris les contraventions) sont concernées par le nouveau dispositif.

  • De même, le majeur protégé peut faire l’objet de tous les modes de mise en œuvre de l’action publique y compris, semble-t-il la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la comparution immédiate et les procédures simplifiées.

    Cela étant, le dispositif de protection instauré par la nouvelle loi au profit du majeur protégé risque d’entraver la mise en œuvre de certaines modalités de poursuite. En effet, la comparution immédiate notamment paraît difficilement compatible avec l’expertise psychiatrique préalable dont il sera question plus loin.

  • Le majeur protégé bénéficie de ce nouveau dispositif quel que soit le régime de protection juridique dont il fait l’objet : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection future.

    A cet égard, le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant le majeur protégé. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial.

    Ce mandataire qui peut être le curateur, le tuteur ou le mandataire de protection future, pourra prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

    Si le majeur protégé est placé en détention provisoire, le curateur, le tuteur ou le mandataire de protection future bénéficient de plein droit d'un permis de visite.

    Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur, le tuteur ou le mandataire de protection future des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont le majeur protégé fait l'objet.

    Le curateur, le tuteur ou le mandataire de protection future est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

  • Les droits du majeur protégé sont renforcés en ce sens que la loi (Article 706-115 du CPP) impose qu’il soit soumis, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale (vraisemblablement psychiatrique et non psychologique) afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits et vérifier s’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 122-1 du Code pénal prévoyant une atténuation voire un anéantissement de la responsabilité pénale pour trouble mental

  • De même, le majeur protégé poursuivi pénalement devra être assisté par avocat (Article 706-116 du CPP).

    A défaut de choix d’un avocat par le majeur protégé, le Procureur de la République ou le Jude d’instruction lui en fait désigner un d’office par le bâtonnier étant précisé que les frais de cet avocat seront à la charge du majeur protégé à moins qu’il ne remplisse les conditions légales lui permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle.