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Document rédigé par Maître Roger Zeineh, Falque & Associés, Avocats au Barreau de Paris - septembre 2007 |
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La protection juridique du consentement du malade Alzheimer
Introduction | Les principes | Les acteurs de la protection | La sauvegarde de justice |
La curatelle | La tutelle
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Introduction
- Compte tenu notamment de la perte de leur faculté de discernement, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer entrent dans la catégorie des « majeurs protégés » (autrefois dénommés « incapables majeurs »), autrement dit des personnes majeures ne disposant plus, en raison de l’altération de leurs facultés intellectuelles, de la capacité de conclure des actes juridiques ou de passer des actes civils de manière éclairée.
Le droit français comporte un certain nombre de règles visant à protéger ces majeurs dans le cadre des actes juridiques ou civils qu’ils peuvent être amenés à accomplir.
- Ainsi, par exemple, en matière pénale, les peines sanctionnant le délit d’abus de confiance qui consiste dans le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, sont aggravées lorsque ce délit est commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l’auteur de l’infraction.
(Articles L. 314-1 et L.314-2-4° du Code pénal)
- En matière civile, une loi récente n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est venue substantiellement étoffer et compléter le dispositif préexistant tel qu’il résultait de la loi n°68-5 du 3 janvier 1968.
Cette réforme, plus ou moins bien accueillie par les juristes et autres professionnels concernés, est le fruit d’une longue élaboration qui s’est étalée sur plus de dix ans. Elle a finalement été adoptée par le Parlement dans la précipitation selon la procédure d’urgence…
Certaines lacunes ou imprécisions dans la rédaction de cette loi entraîneront très probablement des débats judiciaires d’interprétation que les tribunaux auront à trancher…
Les dispositions de la nouvelle loi entreront en vigueur au 1er janvier 2009, étant précisé qu’un certain nombre de décrets d’application devront être pris pour permettre sa mise en œuvre effective.
- Selon le premier alinéa du nouvel article 425 du Code civil, la personne majeure vulnérable susceptible de bénéficier d’une mesure de protection juridique est celle qui est « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».
On relèvera tout de suite que la nouvelle loi a supprimé les mesures de protection juridique (curatelle) pour la personne majeure qui « par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales. » (ancien article 488 du Code civil)
- L’essentiel du système de protection juridique des majeurs est régi par les nouveaux articles 414 et suivants Code civil résultant de la nouvelle loi laquelle met la personne vulnérable au cœur du processus en articulant les mesures protectrices qui lui sont destinées dans le respect de son autonomie et de sa dignité.
Ceci est clairement exprimé par les dispositions du nouvel article 415 du Code civil, dans les termes suivants :
« Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique ».
Si la nouvelle loi affiche la volonté de confier à la famille une part importante dans la protection des personnes concernées, l’examen des dispositions de la nouvelle révèle que c’est en réalité à l’Etat, notamment au travers des collectivités publiques, qu’est dévolu la responsabilité de la mise en œuvre des mesures protectrices.
- Pour sa part, l’article 425 alinéa 2 du Code civil que « s’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »
Dans le cadre de la réforme du régime de protection des majeurs, le législateur a conservé, toutefois en les aménageant, les trois régimes de protection juridique instaurés par la précédente loi de 1968, à savoir la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
L’une des grandes innovations de la réforme, inspirée d’autres systèmes juridiques européens, est la mise en place d’un régime conventionnel de protection juridique par le biais d’un mandat dénommé « mandat de protection future ».
- La nouvelle loi du 5 mars 2007 a également modifié le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) en insérant au Livre IV un titre VII intitulé « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales ». Ces dispositions concernent les professionnels qui, à titre habituel, exercent les mesures de protection qui leur sont confiées par le juge des tutelles dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire dont il sera question ci-après.
Plus particulièrement, ces dispositions déterminent :
- les conditions que ces professionnels doivent remplir pour exercer les mesures de protection et ce, qu’il s’agisse de personnes physiques exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d’établissements hébergeant des majeurs ou encore de services médicaux-sociaux,
- le contrôle opéré par le Préfet du département dans le ressort duquel ces professionnels sont appelés à exercer la mesure de protection qui leur est confiée ;
- les sanctions pénales auxquels ces professionnels s’exposent en cas de violation des dispositions légales régissant leur activité.
(Articles L.471-1 à L.473-4 du CASF)
Il n’est pas dans l’objet du présent mémorandum de détailler ces dispositions. En revanche, sera évoquée la rémunération de ces mandataires judiciaires à la protection des majeurs laquelle relève plus généralement de la question du financement des mesures de protection.
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