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Protection légale du malade Alzheimer

Document rédigé par Maître Roger Zeineh, Falque & Associés, Avocats au Barreau de Paris - septembre 2007

La protection du consentement du malade Alzheimer
Présentation des trois régimes de protection légale

Introduction | Les principes | Les acteurs de la protection | La sauvegarde de justice | La curatelle | La tutelle

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La curatelle

Caractéristiques de la Curatelle

  • La curatelle est ouverte lorsqu’une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile et ce, en raison de l’altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté pour pourvoir seule à ses intérêts.
    (Article 440 alinéa 1er du Code civil)

    La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
    (Article 440 alinéa 2 du Code civil)

  • La curatelle est un régime d’assistance.

    Le ressort juridique essentiel de la curatelle est une assistance épisodique, le majeur conservant, entre chaque acte grave, sa liberté d’agir.

  • La curatelle s’organise selon diverses modalités.

L’Organisation de la Curatelle

Le Curateur

Mode de désignation

  • Le curateur est désigné par le juge des tutelles.
    (Article 447 alinéa 1er du Code civil)

  • Le juge peut désigner plusieurs curateurs pour exercer en commun la mesure de protection s’il estime que la situation de la personne protégée, la consistance du patrimoine à administrer et les aptitudes des intéressés le nécessitent.
    Dans un tel cas, chaque curateur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
    (Article 447 alinéa 2 du Code civil)

  • Le juge peut également diviser la mesure de protection entre un curateur chargé de la protection de la personne et un curateur chargé de la gestion du patrimoine. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur adjoint.

  • En cas de pluralité de curateurs, ces derniers seront indépendants et ne seront pas responsables l’une envers l’autre, à moins que le juge en ait décidé autrement. Ils devront toutefois s’informer des décisions qu’ils prennent concernant la personne protégée ou les biens de celle-ci.
    (Article 447 alinéas 3 et 4 du Code civil)

Qui peut être désigné curateur ?

L’identité du curateur susceptible d’être désigné révèle l’attachement de la nouvelle loi à privilégier en premier lieu l’autonomie de la personne concernée par la mesure de protection, en deuxième lieu, les membres de la famille de cette dernière, et en troisième lieu seulement, les professionnels susceptibles d’occuper la charge curatélaire.

  • La personne protégée peut avoir désigné elle-même son curateur avant l’altération de ses facultés mentales. Dans un tel cas,  la désignation par la personne protégée d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur pour le cas où elle serait placée en curatelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
    (Article 448 alinéa 1er du Code civil)

  • Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas lui-même l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur à compter du jour ou eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé.
    (Article 448 alinéa 2 du Code civil)

  • A défaut de désignation anticipée d’un curateur par la personne concernée ou par ses parents, le juge désigne comme curateur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.
    (Article 449 alinéa 1er du Code civil)

    En l’absence d’une désignation possible du conjoint, du partenaire ou du concubin, et sous la dernière réserve mentionnée ci-dessus, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
    (Article 449 alinéa 2 du Code civil)

    Le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que son entourage.
    (Article 449 alinéa 3 du Code civil)

    Il résulte de ce qui précède une extension du cercle familial dans lequel le juge des tutelles peut choisir un curateur, par rapport au régime de curatelle résultant anciennement de la loi de 1968.

  • Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département.
    Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
    (Article 450 du Code civil et article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles)

  • Si la personne protégée est hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, et que son intérêt le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
    (Article 451 du Code civil et article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles)
    La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
    (Article 451 du Code civil)

  • Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent être désignés curateur de leurs patients.
    (Article 445 alinéa 2 du Code civil)

La charge curatélaire

  • La curatelle est une charge personnelle.

    Le curateur peut toutefois s’adjoindre, sous sa propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour l’accomplissement de certains actes dont la liste sera fixée par décret.
    (Article 452 du Code civil)

  • Nul n’est tenu de conserver la curatelle d’une personne au-delà de cinq ans, à l’exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l’intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
    (Article 453 du Code civil)

  • A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge décide des conditions dans lesquelles le curateur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.
    (Article 463 du Code civil)

Le Subrogé Curateur

Mode de désignation

  • C’est encore le juge des tutelles qui est compétent pour désigner un subrogé curateur.

  • Le juge procède à la désignation d’un subrogé curateur, s’il l’estime nécessaire.
    (Article 454 alinéa 1er du Code civil)

Qui peut être désigné subrogé curateur ?

  • Si le curateur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche.
    (Article 454 alinéa 2 du Code civil)

  • Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département peut alors être désigné.
    (Article 454 alinéa 3 du Code civil et article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles)

Mission du subrogé curateur

  • Le subrogé curateur a pour mission de surveiller les actes passés par le curateur en cette qualité et d’informer, sans délai, le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de la mission du curateur. A défaut, le subrogé curateur engagerait sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.

    A cet effet, le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte grave que ce dernier envisage d’accomplir.
    (Article 454 alinéa 6 du Code civil)

  • Le subrogé curateur assiste la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou lorsque le curateur ne peut lui apporter son assistance en raison des limitations de sa mission.
    (Article 454 alinéas 4 et 5 du Code civil)

  • La charge de subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

    Le subrogé curateur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.
    (Article 454 alinéa7 du Code civil)

Le Curateur Ad Hoc

  • En l’absence de subrogé curateur, le curateur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge un curateur ad hoc.

  • Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office par le juge des tutelles.
    (Article 455 du Code civil)

Procédure d’Ouverture de la Curatelle

Décision du juge des tutelles

  • L’ouverture d’une mesure de curatelle résulte d’une décision du juge des tutelles saisi d’une demande émanant :
    • de la personne elle-même qu’il y a lieu de protéger,
    • de son conjoint,
    • du partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou de son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux,
    • d’un parent ou d’un allié,
    • d’une personne entretenant avec le majeur concerné des liens étroits et stables,
    • de la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ou
    • du Procureur de la République, soit d’office, soit à la demande d’un tiers.
      (Article 430 du Code Civil)

  • La demande d’ouverture de la curatelle doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié d’un médecin agréé, lequel peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.
    (Articles 431 et 431-1 du Code Civil).

  • Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix. Il peut également décider d’entendre les parents, les alliés et les amis de la personne à protéger.
    (Articles 1248 et 1262 du Nouveau code de procédure civile)

  • Le dossier est transmis au procureur de la République pour avis un mois avant la date fixée pour l’audience.
    (Articles 1250 alinéa 1er et 1262 du Nouveau code de procédure civile)

  • La requête aux fins d’ouverture de la curatelle est caduque si la décision d’ouverture n’intervient pas dans l’année de la requête.
    (Articles 1252 et 1262 du Nouveau code de procédure civile)

  • Le jugement d’ouverture de la mesure de curatelle doit être notifié à la personne protégée ; avis en est donné au procureur de la République.

    Si le juge décide qu’il n’y a pas lieu à notifier la décision à la personne protégée en raison de son état de santé, le jugement d’ouverture est alors notifié à son conseil, si la personne concernée en a un, ainsi qu’à celles des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou sœur, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir la notification.
    (Articles 1253 et 1262 du Nouveau code de procédure civile)

Les Recours

  • Le recours contre la décision qui refuse d’ouvrir une procédure de curatelle n’est ouvert qu’au requérant.
    (Articles 1255 et 1262 du Nouveau code de procédure civile)

  • Le recours contre la décision qui ouvre la curatelle ou refuse d’en donner mainlevée est formé, soit par requête soit par lettre sommairement motivée, par la personne qu’il y a lieu de protéger, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte de solidarité ou son concubin, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, un parent ou un allié ou une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou son curateur, ainsi que par le procureur de la République, soit d’office soit à la demande d’un tiers.

    La lettre comportant le recours peut être soit remise soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat-greffe du Tribunal d’Instance.
    (Articles 1256 et 1262 du Nouveau code de procédure civile et article 430 du Code civil)

  • Les personnes qui forment un recours n’ont pas besoin de constituer un avocat.
    (Articles 1256 alinéa 2 et 1262 du Nouveau code de procédure civile)

  • Les recours sont à exercer dans les 15 jours du jugement ou de la notification, à l’égard des personnes à qui la décision est notifiée ou de la remise de l’avis au procureur de la République.
    (Articles 1257, 1258 et 1262 du Nouveau code de procédure civile)

Enregistrement - Publicité

  • Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d’une curatelle, est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance.
    (Articles 1260 et 1262 du Nouveau code de procédure civile)

  • Le jugement d’ouverture n’est opposable aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée. Toutefois, en l’absence de cette mention, il n’en sera pas moins opposable aux tiers qui en auraient eu connaissance.
    (Article 444 du Code civil)

  • Chaque établissement dans lequel l’incapable majeur est hospitalisé doit transcrire sur un registre, dans les vingt-quatre heures, la mise sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle.
    (Article L. 3212-11 du Code de la Santé Publique)

Cessation de la Curatelle

  • La durée de la curatelle est fixée par le juge sans qu’elle ne puisse excéder cinq ans.
    (Article 441 du Code civil)

  • Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

    Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparait pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin agréé, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.
    (Article 442 alinéas 1 et2 du Code civil)

  • Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l’avis du curateur.
    (Article 442 alinéa 3 du code civil)

    Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes habilitées à solliciter l’ouverture de la mesure, au vu d’un certificat médical et la personne concernée entendue ou appelée, laquelle peut  être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l’accord du Juge, par toute autre personne de son choix.
    Cela étant, le Juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin agréé, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.
    (Articles 442 alinéa 4 et 432 du Code Civil)

  • Le juge ne peut renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens accompagnée d’un certificat du médecin agréé par les personnes habilitées à solliciter l’ouverture de la mesure.
    (Article 442 alinéa 4 du Code civil)

  • La curatelle prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
    (Article 443 alinéa 1er du Code civil)

  • Le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
    (Article 443 alinéa 2 du Code civil)

Régime de Protection Juridique de la Personne sous Curatelle

Les effets de la curatelle quant à la protection de la personne

  • Le curateur est tenu de fournir à la personne protégée, selon des modalités adaptées à l’état de cette dernière, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
    Cette obligation incombant au curateur est sans préjudice des informations que d’autres tiers sont également tenus de dispenser à la personne protégée en vertu de la loi.
    (Article 457-1 du Code civil)

    Cette disposition résultant de la loi du 5 mars 2007 est une nouvelle affirmation du respect dû à l’autonomie et au respect de la liberté et de la dignité du majeur protégé.

  • Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, la personne protégée ne peut jamais être assistée par son curateur pour l'accomplissement d’actes dont la nature implique un consentement strictement personnel de la part de la personne protégée.

    Il s’agit des actes suivants : la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à la propre adoption de la personne protégée ou à celle de son enfant.
    (Art. 458 du Code civil)

  • Indépendamment des cas susvisés, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. C’est, là encore, une manifestation du rédacteur de la loi du 5 mars 2007 de favoriser l’autonomie de la personne protégée ainsi que le respect de sa liberté individuelle.

  • Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection.

    Le curateur peut prendre à l'égard du majeur protégé les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Il en informe sans délai le juge. Toutefois, sauf urgence, le curateur ne peut, sans l'autorisation du juge prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
    (Art. 459 du Code civil)

    L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le Code de la Santé Publique et le Code de l'Action Sociale et des Familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.

    Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ad hoc.
    (Art. 459-1 du Code civil)

  • La mise en place de la mesure de curatelle n’empêche pas la personne protégée de choisir son lieu de résidence, d’entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge statue.
    (Art. 459-2 du Code civil)

  • Il est indispensable d’obtenir l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge pour le mariage d'une personne en curatelle.
    (Art. 460 du Code civil)

  • De même, la convention par laquelle la personne protégée conclut un pacte civil de solidarité ne peut être signée, sans l'assistance du curateur. En revanche, aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance.
    Les mêmes dispositions sont applicables en cas de modification de la convention.

    La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification de cette déclaration au partenaire de la personne protégée.

    Cette assistance est également requise à l’occasion des opérations de liquidation des droits et obligations résultant du pacte civil de solidarité.
                           
    Dans l’hypothèse où le curateur serait le partenaire de la personne protégée, la loi prévoit qu’il se trouverait alors d’office en situation de conflits d’intérêts.
    (Article 461 du Code civil)

La conclusion d’actes juridiques dans le cadre de la curatelle

  • La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, nécessiterait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
    (Art. 467 du Code civil)

    Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
    (Art. 469 du Code civil)

  • A tout moment, le juge peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.
    (Art. 471 du Code civil)

  • Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
    Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
    (Art. 469 du Code civil)

  • Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
    (Art. 467 du Code civil)

  • Toute signification d’un acte faite à la personne protégée doit obligatoirement l’être également à l’égard du curateur et ce, à peine de nullité de la signification.
    (Art. 467 du Code civil)

  • Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

    La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.
    (Art. 468 du Code civil)

    Le juge pouvant, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, le curateur est alors habilité, dans ce cas, à percevoir seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

  • L’assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
    (Art. 468 du Code civil)

  • La personne en curatelle peut tester librement sous réserve des dispositions de l'article 901, autrement dit que la personne soit saine d’esprit et que son consentement ne soit vicié ni par une erreur ni par une cause de dol ou de violence.

  • En revanche, elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.

    Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
    (Art. 470 du Code civil)

  • Bien que la personne protégée puisse choisir son lieu de résidence ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
    (Art. 472 du Code civil)

Le sort des actes juridiques

  • Les actes accomplis avant l’ouverture de la curatelle

    Les obligations contractuelles incombant à la personne protégée et résultant d’actes qu’elle aurait conclus moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle, peuvent être réduites.
    Les actes eux-mêmes peuvent être annulés s’il s’en est suivi un préjudice pour la personne protégée.
    Pour cela, il faut établir la preuve que l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes concernés ont été passés.
    (Art. 464 alinéas 1 et 2 du Code civil)

    Pour être recevable, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

  • Les actes accomplis après l’ouverture de la curatelle

    A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par le curateur est sanctionnée dans les conditions suivantes :
    1. Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance du curateur, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ;
    2. Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
    3. Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
    4. Si le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.


    Le curateur peut, avec l'autorisation du juge, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux points 1, 2 et 3 ci-dessus.
    (Art. 465 du Code civil)

    Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans à compter du jour où le majeur protégé en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de refaire valablement les actes en cause.

    Ce délai ne court contre les héritiers du majeur protégé que du jour du décès de ce dernier, à moins que ce délai n’ait commencé à courir auparavant, en raison de ce qui précède.
    (Articles 465 et  1304 du Code civil)

    Pendant ce délai de cinq ans et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au point (iv) ci-dessus peut être confirmé avec l'autorisation du juge.
    (Art. 465 du Code civil)