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Protection légale du malade Alzheimer

Document rédigé par Maître Roger Zeineh, Falque & Associés, Avocats au Barreau de Paris - septembre 2007

La protection du consentement du malade Alzheimer
Aperçu sommaire du financement des mesures de protection

Mesure de Protection exercée par un Mandataire Non Professionnel | Mesure de Protection exercée par un Mandataire Professionnel

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Mesure de Protection exercée par un Mandataire Professionnel

  • Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le Code de l'Action Sociale et des Familles.
    (Article 419 alinéa 2 du Code civil)

    Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités feront l’objet d’un décret à paraître.
    (Article 419 alinéa 3 du Code civil)

  • A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre de ce qui précède lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes.

    Le montant de cette indemnité, qui demeure à la charge de la personne protégée, est fixé par le juge en application d’un barème national qui sera établi par un décret à paraître.
    (Article 419 alinéa 4 du Code civil et L.471-5 du CASF)

  • Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
    (Article 420 du Code civil)

  • Déduction faite de la participation financière du majeur protégé (dont le plafond sera fixé par un décret en Conseil d’Etat), la dépense relative à la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sera supportée par l’Etat, les caisses d’allocations familiales et les établissements de soins, selon des clefs de répartition différentes.
    (Articles L.361-1 à L.361-3, L.472-3 et L.472-9 du CASF)

  • La nouvelle loi n’a pas introduit au profit de la collectivité publique un mécanisme de recours en récupération des dépenses effectuées au titre de la protection d’un majeur, sur la succession de ce dernier ou sur les donations qu’il aurait effectuées.