Ouverture de la mesure du mandat de protection future
Prise d’effet
Dans le mandat de protection future « pour autrui », la désignation du mandataire ne prend effet qu’au jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’enfant. (Article 477 alinéa 3 du Code civil)
Le mandat de protection future « pour soi-même » prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. (Article 481 alinéa 1er du Code civil)
Un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République doit établir qu’en raison d’une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le mandant se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Le mandataire produit alors au greffe du tribunal d’instance le certificat médical et le mandat. (Article 481 alinéa 1er du Code civil)
Le greffier vise le mandat et date sa prise d’effet, puis le restitue au mandataire. (Article 481 alinéa 2 du Code civil)
Le mandant reçoit notification de la prise d’effet du mandat dans les conditions prévues par le Code de procédure civile. (Article 481 alinéa 1er du Code civil)
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution. (Article 484 du Code civil)
Fin du mandat
Le mandat mis à exécution prend fin par :
le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues pour son ouverture et sa prise d’effet (certificat médical déposé au greffe du tribunal d’instance et notification au mandant) ;
le décès de la personne protégée ou le décès du mandataire ;
le placement de la personne protégée en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
le placement dumandataire sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
la révocation du mandat par décision du juge des tutelles à la demande de toute personne intéressée lorsque les conditions d’ouverture de la mesure quant à l’altération des facultés de la personnes ne sont pas réunies, lorsque les règles de droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. (Article 483 du Code civil)
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice. (Article 483 alinéa 6 du Code civil)
Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle). (Article 485 alinéa 1er du Code civil)