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Protection légale du malade Alzheimer

Document rédigé par Maître Roger Zeineh, Falque & Associés, Avocats au Barreau de Paris - septembre 2007

La protection du consentement du malade Alzheimer
Présentation des trois régimes de protection légale

Introduction | Les principes | Les acteurs de la protection | La sauvegarde de justice | La curatelle | La tutelle

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Les trois régimes que constituent la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle s’inscrivent dans le respect de principes et mettent en présence différents acteurs.

Au préalable, il convient d’exposer ces principes et de présenter ces acteurs avant de procéder à l’examen des caractéristiques de chacun de ces régimes.

Les Principes

La nouvelle loi du 5 mars 2007 continue de subordonner la mise en place des régimes légaux de protection juridique au respect des trois principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalaient dans la précédente loi de 1968.

Principe de nécessité et de proportionnalité

La mesure de protection juridique ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité médicalement constatée.
(Article 428 alinéa 1 du Code Civil).

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction de degré d’altération des facultés personnes de l’intéressé.
(Article 428 alinéa 2 du Code Civil).

Principe de subsidiarité

La mise en œuvre d’une mesure de protection n’est ordonnée que lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou encore par le mandat de protection future conclu par l’intéressé et dont il sera question plus loin.
(Article 428 alinéa 1 du Code Civil).

Les moyens de protection de droit commun susvisés peuvent valablement résulter :

  • du statut matrimonial : par extension de la règle légale selon laquelle « les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance », le conjoint d’une personne atteinte de troubles mentaux a vocation à agir pour protéger les intérêts de celle-ci.
    (Article 212 du Code civil).
    Le Code civil prévoit également la possibilité pour une personne mariée de préserver les intérêts de son conjoint lorsque les facultés mentales de ce dernier sont altérées. Dans un tel cas, il suffit d’une autorisation du juge sans mise en œuvre d’une procédure de tutelle en bonne et due forme.
    (Articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil par renvoi de l’article 498 du même Code).

  • de la représentation : il s’agit de l’existence de procurations : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne [le mandant] donne à une autre [le mandataire] le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
    (Article 1984 du Code civil)

  • de la gestion d’affaires : il s’agit d’une forme de gestion spontanée du patrimoine d’autrui qui est prévue dans le Code civil dans les termes suivants :
    « Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. »
    (Article 1372 du Code civil)

Les mesures de protection judiciaire moins contraignantes auxquelles il est fait référence à l’article 428 alinéa 1 susvisé du Code Civil peuvent consister en :

  • des mesures administratives d’accompagnement social personnalisé (MASP)
    (Article L 271-1 à L 271-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles)

  • des mesures d’accompagnement judiciaire (MAJ)
    (Article 495 à 495-9 du Code Civil)

Ces mesures ont été élaborées dans le cadre de la réforme ayant abouti à la loi du 5 mars 2007.