Sur le plan légal
Dans l’hypothèse où la
mise en garde du patient sur l’incompatibilité
de son état de santé avec la
conduite automobile ne suffirait pas, il est
possible au médecin, en concertation
avec les membres de la famille du malade,
de recourir aux dispositions du Code de la
route et à ses arrêtés
d’application ci-après :
L’article R. 221-14 du Code de la
route, paragraphe I, point 1° dispose
que postérieurement à la délivrance
du permis de conduire, le préfet
peut prescrire un examen médical
dans le cas où les informations en
sa possession lui permettent d’estimer
que l’état physique du titulaire
du permis peut être incompatible avec
le maintien de ce permis de conduire.
Le médecin peut donc saisir, par
lettre simple, la commission médicale
primaire départementale dans le ressort
de laquelle le malade est domicilié
et faire état de la situation de
son patient. Les commissions médicales
ont été instaurées
par l’arrêté ministériel
en date du 7 mars 1973 modifié. Elles
sont mises en place et organisées
par le préfet et composées
de médecins généralistes
et spécialistes. Elles sont chargées
d’apprécier l’aptitude
physique des candidats aux permis de conduire
et des conducteurs.
A cette occasion, le médecin peut
viser l’arrêté ministériel
du 7 mai 1997 pris en application des articles
R. 221-10 et R.221-19 du Code de la route
qui donnent au ministre chargé des
transports la possibilité de prévoir
que les permis de conduire des catégories
A et B (groupe dit des véhicules
légers), en principe délivrés
sans visite médicale préalable,
soient soumis à une visite médicale
obligatoire.
Cet arrêté ministériel
fixe la liste des incapacités physiques
incompatibles avec l’obtention ou
le maintien du permis de conduire ainsi
que des affections susceptibles de donner
lieu à la délivrance de permis
de conduire de durée de validité
limitée.
La maladie d’Alzheimer n’est
pas nommément citée dans la
liste de l’arrêté de
1997, mais elle est susceptible d’entrer
dans la catégorie des affections
appartenant à la classe IV intitulée
« Neurologie - Psychiatrie »
portant le numéro 4.8, ainsi définies
: « Troubles neurologiques, troubles
comportementaux, troubles de la sénescence.
»
En tout état de cause, la liste n’est
pas limitative, et l’annexe de l’arrêté
prévoit la possibilité de
faire application du texte même pour
une affection non mentionnée à
la liste.
Au vu du certificat médical établi
après examen réalisé
par la commission médicale, le préfet
prononce, s’il y a lieu, soit la restriction
de validité, la suspension ou l’annulation
du permis de conduire, soit le changement
de catégorie de ce titre.
En cas d’accident de la circulation,
rappelons qu’en vertu des principes
généraux de la responsabilité
médicale civile :
le médecin est en principe tenu d’une
responsabilité contractuelle (application
de l’existence d’un contrat
entre le praticien et le malade) ;
la jurisprudence ne reconnaît la responsabilité
du médecin sur le terrain délictuel
que de façon exceptionnelle et dérogatoire
au principe ;
la responsabilité médicale
est fondée sur la faute, nécessitant
la preuve par le patient du manquement du
médecin à ses obligations
(article 1142-1 du Code de la santé
publique : le médecin «
n’est responsable des conséquences
dommageables d’actes de prévention,
de diagnostic et de soins qu’en cas
de faute »).
La responsabilité du médecin
ne pourrait s’envisager qu’en
cas de faute, qui en l’espèce
pourrait consister en un défaut d’information
du patient (ou des membres de sa famille)
sur son état de santé et l’incompatibilité
de celui-ci avec la conduite automobile.
Il resterait également à établir
le lien de causalité entre cette
faute et le préjudice, qui pourrait
être défini comme la perte
de chance d’éviter l’accident
ayant causé le dommage.
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