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Conduite automobile, permis de chasser

Mise à jour le 2 décembre 2005

Parallèlement à l’évolution de la maladie, l’autonomie et les capacités attentionnelles et perceptives du malade Alzheimer se réduisent. C’est pourquoi, il faut aussi longtemps que possible lui permettre de faire ce qu’il peut par lui-même, préserver les activités qui lui font plaisir, mais tout en veillant à sa sécurité.
Dans ce cadre, nous aborderons dans cette rubrique la question du maintien de la conduite automobile et du permis de chasse du malade Alzheimer.

Permis de conduire

Il est fréquent de voir des patients souhaiter continuer à conduire au début de leur maladie, voire jusqu’à un stade plus avancé de la maladie.
Il en résulte une inquiétude, justifiée, de la famille qui ne sait comment intervenir pour les en dissuader.
La conduite automobile, même si elle maintient l’indépendance et même si elle relève de la mémoire des procédures (sorte de mémoire des réflexes) moins atteinte dans la maladie d’Alzheimer, peut devenir très dangereuse (non-respect de la signalisation, sens interdit, autoroute à contre-sens, erreurs aux carrefours, perte d’orientation, etc…, fautes parfois révélatrices de la maladie !).

On sait que les personnes souffrant d’une maladie d’Alzheimer ont plus d’accidents de voiture que les sujets sains du même âge (50% des conducteurs âgés morts dans un accident de voiture avaient des lésions du cerveau compatibles avec la maladie d’Alzheimer).



En pratique, la question est de savoir comment on peut empêcher la personne Alzheimer de continuer à prendre le volant, alors même que la personne malade n’a jamais causé d’accident et n’utilise son véhicule que pour des petits trajets habituels.

Le médecin se doit de tenter de décourager directement ou indirectement le patient, par exemple en rédigeant pour la famille une note dans laquelle il déconseille formellement la conduite, note que la famille montrera au patient chaque fois qu’il manifestera l’envie de prendre sa voiture.

La famille ou le médecin peuvent par exemple insister sur l’effet délétère des médicaments prescrits sur la conduite et rappeler à la personne malade l’existence et les avantages des autres moyens de transport.
Le médecin se doit de emander à la famille de cacher les clés de sa voiture ou de mettre la voiture hors d’état de marche.

En revanche il n’est pas conseillé de prendre autoritairement les clés de sa voiture, ce qui risquerait d’être vécu comme une agression.

Sur le plan légal

Dans l’hypothèse où la mise en garde du patient sur l’incompatibilité de son état de santé avec la conduite automobile ne suffirait pas, il est possible au médecin, en concertation avec les membres de la famille du malade, de recourir aux dispositions du Code de la route et à ses arrêtés d’application ci-après :

L’article R. 221-14 du Code de la route, paragraphe I, point 1° dispose que postérieurement à la délivrance du permis de conduire, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire.

Le médecin peut donc saisir, par lettre simple, la commission médicale primaire départementale dans le ressort de laquelle le malade est domicilié et faire état de la situation de son patient. Les commissions médicales ont été instaurées par l’arrêté ministériel en date du 7 mars 1973 modifié. Elles sont mises en place et organisées par le préfet et composées de médecins généralistes et spécialistes. Elles sont chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats aux permis de conduire et des conducteurs.

A cette occasion, le médecin peut viser l’arrêté ministériel du 7 mai 1997 pris en application des articles R. 221-10 et R.221-19 du Code de la route qui donnent au ministre chargé des transports la possibilité de prévoir que les permis de conduire des catégories A et B (groupe dit des véhicules légers), en principe délivrés sans visite médicale préalable, soient soumis à une visite médicale obligatoire.
Cet arrêté ministériel fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

La maladie d’Alzheimer n’est pas nommément citée dans la liste de l’arrêté de 1997, mais elle est susceptible d’entrer dans la catégorie des affections appartenant à la classe IV intitulée « Neurologie - Psychiatrie » portant le numéro 4.8, ainsi définies : « Troubles neurologiques, troubles comportementaux, troubles de la sénescence. »
En tout état de cause, la liste n’est pas limitative, et l’annexe de l’arrêté prévoit la possibilité de faire application du texte même pour une affection non mentionnée à la liste.

Au vu du certificat médical établi après examen réalisé par la commission médicale, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.

En cas d’accident de la circulation, rappelons qu’en vertu des principes généraux de la responsabilité médicale civile :
le médecin est en principe tenu d’une responsabilité contractuelle (application de l’existence d’un contrat entre le praticien et le malade) ;
la jurisprudence ne reconnaît la responsabilité du médecin sur le terrain délictuel que de façon exceptionnelle et dérogatoire au principe ;
la responsabilité médicale est fondée sur la faute, nécessitant la preuve par le patient du manquement du médecin à ses obligations (article 1142-1 du Code de la santé publique : le médecin « n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute »).
La responsabilité du médecin ne pourrait s’envisager qu’en cas de faute, qui en l’espèce pourrait consister en un défaut d’information du patient (ou des membres de sa famille) sur son état de santé et l’incompatibilité de celui-ci avec la conduite automobile. Il resterait également à établir le lien de causalité entre cette faute et le préjudice, qui pourrait être défini comme la perte de chance d’éviter l’accident ayant causé le dommage.


Permis de chasser

La maladie d’Alzheimer peut entraver de la même façon les capacités à chasser. Compte tenu du risque lié à la manipulation d’une arme à feu, il est nécessaire de prévenir le médecin traitant et d’en parler très ouvertement avec lui et le malade Alzheimer.

Le médecin dispose de moyens juridiques, équivalents à ceux évoqués plus haut, et peut ainsi saisir le préfet de la situation qu’il rencontre.
L’article R. 423-24 du Code de l’environnement permet en effet au préfet, qui est informé de ce que le titulaire d’un permis de chasser se trouve atteint d’une affection médicale rendant dangereuse la pratique de la chasse, de procéder au retrait de la validation de ce permis.
L’article R. 423-25 du Code de l’environnement définit ainsi les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse :
« 1º Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
2º Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
3º Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
4º Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques »
.



Référence bibliographique


Robert P et Touchon J. La maladie d’Alzheimer : 40 questions pratiques. Neuronale, tome 2

Crédit photo : Getty Images