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LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Les droits fondamentaux des malades atteints de troubles mentaux

Plusieurs dispositions du Code de la santé publique consacrent de manière solennelle les droits fondamentaux des malades atteints de troubles mentaux, notamment ceux de liberté de choix et de dignité.

Ainsi, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par la loi.

Les personnes hospitalisées avec leur consentement sont considérées comme en hospitalisation libre et disposent donc des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres malades (article L.3211-2 du Code de la santé publique).

D'une manière générale, les restrictions à l'exercice de ces libertés doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre du traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. (Article L.3211-3 du Code de la santé publique).

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux n'est possible que si :
  -les troubles rendent impossibles son consentement,
  - son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier (article L3212-1 du Code de la santé publique).

Modalités d’Hospitalisation sur Demande d'un Tiers (HDT)

La demande peut émaner d'un membre de la famille ou d’une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade (à l'exclusion des personnels soignants de l'établissement d'accueil).

L’HDT qui implique une hospitalisation du patient sans son consentement est très strictement encadrée par une évaluation médicale de l’état de santé du patient :

- La demande doit être obligatoirement accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours, indiquant que les conditions légales sont remplies. Le premier certificat ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le malade ; en revanche, le deuxième certificat qui confirme l’état du malade peut être rédigé par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.

- En cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constatée par le médecin et à titre exceptionnel, l’admission peut se faire au vu d’un seul certificat médical y compris s’il est établi par le médecin de l’établissement d’accueil (article L3212-3 du Code de la santé publique).

- Dans les 24 heures suivant l’admission, le psychiatre de l'établissement d'accueil doit, soit confirmer soit infirmer la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur demande de tiers en établissant un nouveau certificat médical lequel est transmis ainsi que la copie des certificats médicaux d’entrée par le directeur de l’établissement au préfet ainsi qu’à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (article L3212-4 du Code de la santé publique).

- Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation, le psychiatre de l’établissement d’accueil doit établir un certificat médical établissant clairement si oui ou non les conditions de l’hospitalisation sont toujours réunies. Dans l’affirmative, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois, renouvelable par durées de un mois selon les mêmes modalités.

En l’absence de tout certificat médical de la part du psychiatre de l’établissement et dès que les conditions d'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies la levée de l’hospitalisation est acquise (article L3212-7 du Code de la santé publique).

Modalités d’une Hospitalisation d’Office (HO)

L’HO concerne les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Elle est prononcée par arrêté préfectoral dûment motivé et précis au vu d'un certificat médical circonstancié n'émanant pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. (article 3213-1 alinéa 1er du Code de la santé publique).

Le certificat médical qui a servi de base au prononcé de l’arrêté préfectoral doit obligatoirement être confirmé par un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil dans les vingt-quatre heures de l’admission (article 3213-1 alinéa 2 du Code de la santé publique).

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique, le maire ou les commissaires de police à Paris peuvent arrêter des mesures provisoires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. Le maire ou les commissaires de police doivent en référer, dans les vingt-quatre heures, au Préfet qui statue sans délai en prononçant, le cas échéant, un arrêté d’hospitalisation d’office. A défaut d’une telle décision, les mesures provisoires deviennent caduques à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures (article 3213-2 alinéa 2 du Code de la santé publique).

Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation.

Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.

Faute de décision du préfet à l'issue de chacun de ces délais ou sur avis du médecin psychiatre la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. Le préfet peut, à tout moment, mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (article L.3213-4 du Code de la santé publique).

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