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LES DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL

Le Code pénal comporte des dispositions qui tendent également à la protection des personnes présentant des troubles mentaux.

Les personnes dont les facultés mentales sont affectées sont protégées contre toute forme de discrimination (articles 225-1 et suivants du Code pénal).

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles, infligés à une personne se trouvant dans une situation de faiblesse en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est punissable d’une peine d’emprisonnement et d’une amende (article 434-3 du Code pénal).

Le médecin ainsi que plus généralement les professionnels de la santé ou de l’action sociale sont déliés de l’obligation de confidentialité à laquelle ils sont tenus au titre du secret professionnel dès lors qu’ils sont amenés à informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent, d’évènements ou de situations concernant des malades dans le but de faire cesser des maltraitances.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans de telles conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire (article 226-14 du Code pénal).

La personne qui était atteinte, au moment de la commission de délits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, n'est pas pénalement responsable. Elle demeure néanmoins punissable étant précisé que la juridiction doit alors tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime (article 122-1 du Code pénal).

Par ailleurs, lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 précité du Code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le Préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. L'avis médical qui est requis pour les hospitalisations d’office d’un malade sans son consentement doit porter sur l'état actuel du malade.

La loi pénale du 25 février 2008 a prévu que les autorités judiciaires qui estiment qu’une personne qui a bénéficié d’un classement sans suite du fait de son irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade.

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