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Protection matérielle du malade Alzheimer

 

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES

La loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, permet à toute personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.

L’article 1111-11 du Code de la Santé Publique dispose :

 « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.

A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant »

 La directive anticipée est une avancée non négligeable dans le respect de la volonté des personnes en fin de vie puisqu’elle reconnaît à toute personne majeure le droit d’exprimer à l’avance sa volonté sur des actes ou soins de fin de vie à venir, en particulier sur la question de l’arrêt ou de la limitation des traitements.

 Il est intéressant de noter que les directives ne sont pas rendues opposables au médecin qui garde le choix thérapeutique final même s’il lui est demandé évidemment d’en tenir compte.

 Le décret n°2006-119 du 6 février 2006 précise les modalités de mise en œuvre des directives anticipées.

L’article R.1111-17 est rédigé en ces termes :

 «  Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.

Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.

Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations appropriées.

Le décret ne prévoit donc pas de formalisme dans la rédaction des directives anticipées.

Les directives anticipées peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment, partiellement ou totalement.

Elles sont valables 3 ans et doivent donc – pour être prises en compte - être datées de moins de trois ans au moment où la personne se trouve en état d’inconscience, ou au moment où la personne s’est avérée hors d’état d’en effectuer le renouvellement.

Au-delà des 3 ans, elles sont renouvelables par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1111-17 (repris ci-dessus).

L’article R.1111-19 du Code de la Santé publique prévoit les modalités de conservation des directives anticipées :

 « Elle doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37.

A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.

Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.

Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical défini à l'article R. 1111-2 »

La loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, permet à toute personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.

L’article 1111-11 du Code de la Santé Publique dispose :

 

« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.

A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant »

 

La directive anticipée est une avancée non négligeable dans le respect de la volonté des personnes en fin de vie puisqu’elle reconnaît à toute personne majeure le droit d’exprimer à l’avance sa volonté sur des actes ou soins de fin de vie à venir, en particulier sur la question de l’arrêt ou de la limitation des traitements.

 

Il est intéressant de noter que les directives ne sont pas rendues opposables au médecin qui garde le choix thérapeutique final même s’il lui est demandé évidemment d’en tenir compte.

 

Le décret n°2006-119 du 6 février 2006 précise les modalités de mise en œuvre des directives anticipées.

L’article R.1111-17 est rédigé en ces termes :

 

«  Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.

 

Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.

 

Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations appropriées.


Le décret ne prévoit donc pas de formalisme dans la rédaction des directives anticipées.

Les directives anticipées peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment, partiellement ou totalement.

 

Elles sont valables 3 ans et doivent donc – pour être prises en compte - être datées de moins de trois ans au moment où la personne se trouve en état d’inconscience, ou au moment où la personne s’est avérée hors d’état d’en effectuer le renouvellement.

 

Au-delà des 3 ans, elles sont renouvelables par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1111-17 (repris ci-dessus).

 

L’article R.1111-19 du Code de la Santé publique prévoit les modalités de conservation des directives anticipées :

 

« Elle doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37.

 

A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.

 

Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.

 

Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical défini à l'article R. 1111-2 »

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