LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Introduites dans le Code civil et dans le Code de l’Action Sociale et des Familles par la loi du 5 mars 2007, et modifiées par la loi du 12 mai 2009, ces mesures d’accompagnement sont destinées à aider les personnes qui ne sont pas en état de gérer les prestations sociales qu’elles perçoivent. Elles peuvent donc concerner des malades Alzheimer dont l’altération des facultés mentales peut entacher la gestion de leur budget.
Les mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP)
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé (article L.271-1 du CASF).
Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu pour une durée de 6 mois à 2 ans renouvelable entre l'intéressé et le département, représenté par le Président du Conseil Général et repose sur des engagements réciproques. Ce contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale qui tendent à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. (Articles L.271-1 et L.271-2 alinéa 1er du CASF).
Lorsque la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé n'a pas permis à son bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au Procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle.
Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le Juge des Tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général.
La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)
En cas d’échec de la mesure d’accompagnement social personnalisé susvisée, le Juge des Tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique au titre de la curatelle ou de la tutelle. En revanche, la mesure d’accompagnement judiciaire peut être prononcée en présence d’une mesure de sauvegarde de justice.
La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans et peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du Procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.Mise à jour le 27/10/2010
