Aperçu sommaire du financement des mesures de protection
Les nouveaux articles 419 et 420 du Code civil posent le principe des modalités de financement des mesures de protection.
Par ailleurs, la nouvelle loi du 5 mars 2007 a également modifié le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) en insérant au Livre III un titre VI intitulé « Financement de la Protection Judiciaire des Majeurs ».
Ces dispositions concernent la rémunération des mandataires exerçant les mesures de protection qui leur sont confiées par le juge des tutelles dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle dont il a été précédemment question ou encore de la mesure d’accompagnement judiciaire qui sera évoquée plus loin.
MESURE DE PROTECTION EXERCÉE PAR UN MANDATAIRE NON PROFESSIONNEL
Lorsque le mandataire à la protection du majeur n’est pas un professionnel (un membre de la famille ou de l’entourage de la personne concernée), il exerce à titre gratuit, la mesure de protection qui lui est confiée.
Toutefois, le Juge des Tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Le juge ou le conseil de famille en fixe le montant.
Cette indemnité est à la charge de la personne protégée et son règlement s’opère par prélèvement sur les ressources de cette dernière. (article 419 alinéa 1er du Code civil)
Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires (article 419 alinéa 5 du Code civil).Mise à jour le 27/10/2010
