Aperçu sommaire du financement des mesures de protection
Les nouveaux articles 419 et 420 du Code civil posent le principe des modalités de financement des mesures de protection.
Par ailleurs, la nouvelle loi du 5 mars 2007 a également modifié le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) en insérant au Livre III un titre VI intitulé « Financement de la Protection Judiciaire des Majeurs ».
Ces dispositions concernent la rémunération des mandataires exerçant les mesures de protection qui leur sont confiées par le juge des tutelles dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle dont il a été précédemment question ou encore de la mesure d’accompagnement judiciaire qui sera évoquée plus loin.
MESURE DE PROTECTION EXERCÉE PAR UN MANDATAIRE PROFESSIONNEL
Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le Code de l'Action Sociale et des Familles (article 419 alinéa 2 du Code civil).
Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en œuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement (article 419 alinéa 3 du Code civil).
Les modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires pris en charge par la collectivité publique sont fixées par l’article L 361-1 du Code de l’Action Sociale et des familles, issu de l’Ordonnance du 23 février 2010.
A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du Procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre de ce qui précède lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes.
Le montant de l’indemnité exceptionnelle qui demeure à la charge de la personne protégée est fixé par le juge en application d’un barème national établi par un décret qui n’est toujours pas paru (article 419 alinéa 4 du Code civil et L.471-5 du CASF ).
Déduction faite de la participation financière du majeur protégé (dont le plafond sera fixé par un décret en Conseil d’Etat), la dépense relative à la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sera supportée par l’Etat, les caisses d’allocations familiales et les établissements de soins, selon des clefs de répartition différentes (articles L.361-1 à L.361-3, L.472-3 et L.472-9 du CASF).
La loi de 2007 n’a pas introduit au profit de la collectivité publique un mécanisme de recours en récupération des dépenses effectuées au titre de la protection d’un majeur, sur la succession de ce dernier ou sur les donations qu’il aurait effectuées.Mise à jour le 27/10/2010
