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Aperçu sommaire du financement des mesures de protection


Les nouveaux articles 419 et 420 du Code civil posent le principe des modalités de financement des mesures de protection.
Par ailleurs, la nouvelle loi du 5 mars 2007 a également modifié le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) en insérant au Livre III un titre VI intitulé « Financement de la Protection Judiciaire des Majeurs ».
Ces dispositions concernent la rémunération des mandataires exerçant les mesures de protection qui leur sont confiées par le juge des tutelles dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle dont il a été précédemment question ou encore de la mesure d’accompagnement judiciaire qui sera évoquée plus loin.

LA RESPONSABILITE CIVILE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)

En organisant la professionnalisation de l’activité de MJPM, la loi de 2007 a mis en place un système de responsabilité civile délictuelle à leur encontre.

Avant tout, la loi met à la charge du MJPM une obligation générale d’information au travers l’article 457-1 du Code Civil, qui sera vraisemblablement examiné in concreto selon le type d’acte.

Concernant la responsabilité liée à leur activité de mandataire, elle est fondée sur une gradation des fautes selon les fonctions exercées.

L’article 421 du Code Civil dispose que « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde ».

Le mandataire ne doit plus se comporter « en bon père de famille » puisque cette notion a disparu mais doit apporter à la personne qu’il représente ou assiste « des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée ».

Le curateur ou subrogé curateur n’intervenant qu’au travers une mission d’assistance, il faudra prouver qu’ils ont commis une faute qualifiée – faute lourde ou dol- pour voir engager leur responsabilité.

Enfin, dans le droit fil de la jurisprudence développée depuis 1968, la loi de 2007 a entériné le principe de garantie de l’Etat, qui peut voir sa faute recherchée et sa responsabilité engagée lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (article 422 al.2 du Code Civil). L’Etat dispose ensuite d’une action récursoire contre le mandataire concerné.

APA en établissement

Cette allocation est destinée à aider son bénéficiaire à acquitter le tarif journalier afférent à la dépendance dans la structure d’accueil.

Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et la prestation de compensation du Handicap (PCH)

La loi du 11 février 2005 crée la MDPH – Maison Départementales des Personnes Handicapées (article L.146-3 du CASF)

Toute demande relative notamment à l’AAH, à la PCH et à la carte d’invalidité doit être impérativement déposée à la MDPH, laquelle transmet le dossier à la Commission des droits et de l’Autonomie des personnes handicapées, instituée par les articles L.146-9 et L.245-5 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles (c’est l’ancienne COTOREP).

 -     L’AAH

Instaurée par une loi du 30 juin 1975, cette prestation est accessible, sous certaines conditions aux adultes handicapés.

Elle est ouverte aux personnes résidant en France, qu’elles soient de nationalité française ou étrangère en situation régulière, justifiant d’un domicile stable et régulier et dont les ressources ne doivent pas dépasser un plafond fixé.

Le demandeur doit remplir une condition liée au taux d’incapacité, qui est appréciée par la Commission des droits et de l’Autonomie.

L’allocation AH est en effet versée aux personnes dont l’incapacité permanente est au mois égale à 80%, ou à celles dont l’incapacité permanente est comprise entre 50% et 80% dès lors que la Commission reconnaît qu’elles sont dans l’impossibilité de se procurer un emploi (une activité exercée dans le cadre d’un centre d’aide par le travail ne correspond pas à un emploi).

 Le demandeur doit remplir une condition d’âge qui est appréciée par la CAF ou la mutuelle sociale agricole : en principe, il faut avoir plus de 20 ans (ou 16 ans si la personne cesse d’être à la charge de ses parents) et moins de 60 ans (car l’APA est alors accessible, mais l’AAH est maintenue jusqu’à la mise en place de l’APA).

L’AAH est accordée pour une durée de un à cinq ans, renouvelable, ou encore d’office pour une période plus longue de dix ans, sous réserve de remplir certaines conditions (article R.821-5 du Code de la Sécurité Sociale)

Le droit à prestation est ouvert à partir du mois qui suit la réception du dossier complet par la Commission.

La prestation qui versée mensuellement est exonéré d’impôt.

L’AAH ouvre également droit à l’affiliation à l’assurance vieillesse au profit de l’aidant qui prend en charge la personne handicapée, à l’affiliation à l’assurance maladie-maternité, à l’exonération de la taxe d’habitation, à la réduction de l’abonnement téléphonique ainsi qu’à un complément d’allocation, sous certaines conditions, aux personnes handicapées vivant dans un logement indépendant.

En fonction du taux d’incapacité, l’adulte handicapé peut également obtenir un complément appelé « majoration pour la vie autonome » ou un « complément de ressources ».

Enfin, selon les articles L.241-3, L.241-3-1 et L.241-3-2 du Code de l’Action Sociale et des familles, la personne handicapée ainsi que toute personne l’aidant pour son transport peut obtenir le bénéfice de la carte d’invalidité.

Tout refus d’attribution de l’AAH peut faire l’objet d’un recours (soit devant le TASS – Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale - pour un litige d’ordre administratif, soit devant le TCI – Tribunal du Contentieux de l’Incapacité- pour un litige d’ordre médical)

-     La Prestation de Compensation du Handicap

Créée par la loi du 11 février 2005 et mise en place depuis le 1er janvier 2006, la prestation de compensation a remplacé l’ancienne ACTP – Allocation compensatrice de tierce personne (un régime transitoire a été mis en place). Elle est définie comme le droit de toute personne handicapée à la compensation de ses besoins qui sont la conséquence directe de son handicap, repris à l’article L. 114-1 du CASF :

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions ».

Elle est régie par les articles L.245-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles.

La demande est également instruite par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, alors que l’ACTP était décidée par le Conseil Général du Département. L’instruction comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur mais également l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisée par une équipe médico-sociale.

Pour être éligible à la PCH, il faut :

  • Résider en France de manière stable et régulière (articles R.245-1 et R.245-2 du CASF). Les étrangers non ressortissants de l’Union européenne doivent posséder un titre de séjour.
  • Avoir moins de 60 ans sauf exception (article D. 245-3 du CASF). Depuis le 1er avril 2008, la PCH est ouverte aux enfants et adolescents.
  • Présenter un handicap :

Condition d’attribution générale : être dans l’impossibilité de réaliser au moins une activité essentielle ou présenter une difficulté grave pour en réaliser au moins deux, de manière définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an. Les activités prises en compte sont : la mobilité, l’entretien personnel, la communication, l’orientation dans l’espace et le temps, la gestion de sa sécurité et de ses relations avec autrui.

Conditions d’attribution particulière en fonction de chaque catégorie d’aide (article D.245-5 et suivants du CASF).

Le droit à la PCH n’est soumis à aucune condition de ressources, seul le taux de prise en charge s’évaluera en fonction des ressources de la personne handicapée. Il est intéressant de noter que certaines ressources ne sont pas retenues dans le revenu pris en compte pour fixer le taux de prise en charge de la PCH (article L.245-6 du CASF) :

  • Revenus professionnels de la personne handicapée, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin  ;
  • Indemnités et rentes dues aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droits  ;
  • Rentes viagères constituées par la personne handicapée pour elle-même ou en sa faveur par son représentant légal, ses ascendants, ses enfants, ses frères et sœurs  ;
  • Pensions de vieillesse ou d’invalidité  ;
  • Allocations de chômage  ;
  • Indemnités journalières versées par la Sécurité sociale  ;
  • Prestations familiales et aides au logement  ;
  • AAH, RSA, allocations aux personnes âgées…

Les ressources prises en compte dans le calcul des ressources sont :

  • Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers
  • Les plus-values et gains divers
  • Les revenus fonciers de la personne handicapée et éventuellement de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin.

Lorsque la personne bénéficie d’un droit de même nature auprès d’un régime de la Sécurité sociale, les sommes versées à ce titre sont déduites du montant de la PCH.

La PCH est une prestation en nature qui peut ainsi être affectée à des charges plus étendues que l’ACTP. Notamment :

-     Celles liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celle apportée par les aidants familiaux
-     Celles liées à un besoin d’aides techniques (listés dans un arrêté du 30 décembre 2005)
-     Celles liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport
-     Celles liées à des besoins spécifiques ou exceptionnels dont l’acquisition ou l’entretien de produit liés au handicap, ou à l’attribution et à l’entretien d’aide animalière

Elle est accordée pour une durée de 1 à 10 ans selon l’aide fournie et renouvelable. Versée mensuellement, elle peut se cumuler avec l’AAH et certains autres avantages financiers. Elle n’est pas subordonnée à l’obligation alimentaire et ne peut  faire l’objet d’un recours en récupération sur succession.

Tout refus d’attribution peut faire l’objet d’un recours.

Allocation de logement social (ALS)

Gérée par la caisse d’allocations familiales (CAF) ou la mutualité sociale agricole (MSA) cette allocation est destinée à aider les personnes à compléter, en fonction de leurs ressources, le montant d’un loyer ou d’un prêt mais uniquement au titre de la résidence principale (maison, appartement, logement, foyer, maison de retraite, centre de long séjour) et sous réserve de certaines conditions.

Peuvent en bénéficier les personnes résidant en France, qu’elles soient de nationalité française ou étrangère en situation régulière. Le montant de cette allocation est subordonné à la situation familiale, au montant des ressources de la personne concernée ainsi qu’au montant du loyer ou du prêt. Le barème est actualisé au 1er juillet de chaque année. Cette allocation est renouvelable, d’année en année, avant le 1er juillet. Le dossier doit être retiré à la caisse d’allocations familiales ou à la mutualité sociale agricole pour ceux qui relèvent du régime agricole.

D’autres aides financières sont également disponibles, sous certaines conditions, telles par exemple une exonération du ticket modérateur dans la plupart des cas que la personne concernée soit à domicile ou en établissement, des subventions des caisses de retraite, une prime à l’amélioration de l’habitat (PAH), un prêt à l’accession sociale (PAS).

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