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Introduction

Etant dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison de l’altération de leurs facultés intellectuelles, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer entrent dans la catégorie des «majeurs protégés» et ne disposent plus de la capacité de conclure des actes juridiques ou de passer des actes civils de manière éclairée.

La protection du droit est nécessaire pour éviter que leur consentement ne soit ni surpris, ni forcé.

  • Le droit pénal sanctionne le délit d’abus de confiance, aggravé lorsqu’il est commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l’auteur de l’infraction.

  • En matière civile, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est venue substantiellement étoffer et compléter le dispositif préexistant tel qu’il résultait de la loi du 3 janvier 1968.


L’essentiel du système de protection des majeurs est régi désormais par les articles 414 et suivants du Code civil. La personne vulnérable est au cœur du processus de protection et les mesures susceptibles d’être prises doivent assurer le respect de son autonomie et de sa dignité.

Aux côtés des familles, c’est à l’Etat notamment au travers des collectivités publiques qu’est dévolue la responsabilité de la mise en œuvre des mesures protectrices.

Le législateur a aménagé les trois régimes de protection juridique instaurés par la précédente loi de 1968, à savoir

- la sauvegarde de justice,
- la curatelle et
- la tutelle.

  • L’une des grandes innovations de la réforme, inspirée d’autres systèmes juridiques européens, est la mise en place d’un régime conventionnel de protection juridique par le biais d’un mandat dénommé « mandat de protection future ».


Est inséré au Livre IV du Code de l’Action Sociale et des Familles un Titre VII intitulé « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales ». Ces dispositions concernent les professionnels qui, à titre habituel, exercent les mesures de protection qui leur sont confiées par le juge des tutelles dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.

Plus particulièrement, ces dispositions déterminent :

- les conditions que ces professionnels doivent remplir pour exercer les mesures de protection et ce, qu’il s’agisse de personnes physiques exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d’établissements hébergeant des majeurs ou encore de services médicaux-sociaux,

- le contrôle opéré par le Préfet du département dans le ressort duquel ces professionnels sont appelés à exercer la mesure de protection qui leur est confiée ;

- les sanctions pénales auxquelles ces professionnels s’exposent en cas de violation des dispositions légales régissant leur activité.

(Articles L.471-1 à L.473-4 du CASF)

Enfin, le législateur introduit dans le Livre III du Code de l’Action Sociale et des Familles un Titre VI intitulé « Financement de la Protection Judiciaire des Majeurs » et évoque la question centrale de la rémunération de ces mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

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