Les trois régimes de protection légale
Les trois régimes que constituent la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle s’inscrivent dans le respect de principes et mettent en présence différents acteurs.
Au préalable, il convient d’exposer ces principes et de présenter ces acteurs avant de procéder à l’examen des caractéristiques de chacun de ces régimes.
LA CURATELLE
La curatelle est un régime d’assistance épisodique : elle est ouverte lorsqu’une personne, qui n’est pas hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile et ce, en raison de l’altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté pour pourvoir seule à ses intérêts (article 440 alinéa 1er du Code civil).
L’Organisation de la Curatelle
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante (article 440 alinéa 2 du Code civil).
Le curateur
Le curateur est désigné par le juge des tutelles (article 447 alinéa 1er du Code civil).
Le juge peut désigner plusieurs curateurs pour exercer en commun la mesure de protection s’il estime que la situation de la personne protégée, la consistance du patrimoine à administrer et les aptitudes des intéressés le nécessitent. Dans un tel cas, chaque curateur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation (article 447 alinéa 2 du Code civil).
Qui peut être désigné curateur ?
Dans le choix du curateur, la loi privilégie l’autonomie de la personne concernée par la mesure de protection – et vérifie donc si cette dernière n’a pas déjà désigné une personne afin de remplir cette charge - puis les membres de la famille de cette dernière, avant d’avoir recours aux professionnels susceptibles d’occuper la charge curatélaire.
Le subrogé curateur
Le juge des tutelles est compétent pour désigner un subrogé curateur s’il l’estime nécessaire (article 454 alinéa 1er du Code civil) en lui donnant la mission de surveiller les actes passés par le curateur.
Le subrogé curateur a pour mission de surveiller les actes passés par le curateur en cette qualité et d’informer, sans délai, le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de la mission du curateur. A défaut, le subrogé curateur engagerait sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.
Le curateur Ad Hoc
En l’absence de subrogé curateur, le curateur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge un curateur ad hoc.
Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office par le juge des tutelles. (article 455 du Code civil)
Procédure d’Ouverture de la Curatelle
Décision d’ouvertureL’ouverture d’une mesure de curatelle résulte d’une décision du juge des tutelles saisi d’une demande émanant :
- de la personne elle-même qu’il y a lieu de protéger,
- de son conjoint, du partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou de son concubin
- d’un parent ou d’un allié
- d’une personne entretenant avec le majeur concerné des liens étroits et stables,
- de la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique,
- du Procureur de la République, soit d’office, soit à la demande d’un tiers. (article 430 du Code Civil)
La demande d’ouverture de la curatelle doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié d’un médecin agréé, lequel peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger (articles 431 et 431-1 du Code Civil).
Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix (article 1221 du Code de Procédure Civile).
Il peut également décider d’entendre le conjoint ; le partenaire avec qui la personne à protéger a conclu un pacte civil de solidarité ; le concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ; un parent ou un allié ; toute personne entretenant avec le majeur concerné des liens étroits et stables ; la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, le Procureur de la République (articles 1220-4 du Code de Procédure Civile).
Le dossier est transmis au procureur de la République pour avis un mois au moins avant la date fixée pour l’audience (articles 1225 alinéa 1 du Code de Procédure Civile). La requête aux fins d’ouverture de la curatelle est caduque si la décision d’ouverture n’intervient pas dans l’année de la requête (articles 1227 du Code de Procédure Civile).
Le jugement d’ouverture de la mesure de curatelle doit être notifié à la personne protégée et un avis en est donné au procureur de la République.
Les recours contre la décision d’ouverture
Le recours contre la décision qui ouvre la curatelle ou refuse d’en donner mainlevée est formé, soit par requête soit par lettre sommairement motivée, par la personne qu’il y a lieu de protéger, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte de solidarité ou son concubin, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, un parent ou un allié ou une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou son curateur, ainsi que par le procureur de la République, soit d’office soit à la demande d’un tiers.
La lettre comportant le recours peut être soit remise, soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat-greffe du Tribunal d’Instance (articles 1242 du Code de Procédure Civile et article 430 du Code civil).
Les personnes qui forment un recours n’ont pas besoin de constituer un avocat ou avoué (articles 1239 alinéa 4 alinéa de procédure civile).
Les recours sont à exercer dans les 15 jours du jugement ou de la notification, à l’égard des personnes à qui la décision est notifiée ou de la remise de l’avis au procureur de la République (articles 1239 alinéa 3, 1240, 1241 du Code de Procédure Civile).
Le recours contre la décision qui refuse d’ouvrir une procédure de curatelle n’est ouvert qu’au requérant (articles 1239-2 du Code de Procédure Civile).
Cessation de la Curatelle
La durée de la curatelle est fixée par le juge sans qu’elle ne puisse excéder cinq ans (article 441 du Code civil). Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparait pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin agréé, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine (article 442 alinéas 1 et 2 du Code civil).
Régime de Protection Juridique de la Personne sous Curatelle
Les effets de la curatelle quant à la protection de la personne
Le curateur est tenu de fournir à la personne protégée, selon des modalités adaptées à l’état de cette dernière, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part quant à tel ou tel acte.
Cette disposition résultant de la loi du 5 mars 2007 est une nouvelle affirmation du respect dû à l’autonomie et au respect de la liberté et de la dignité du majeur protégé.
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, la personne protégée ne peut jamais être assistée ou représentée par son curateur pour l'accomplissement d’actes dont la nature implique un consentement strictement personnel de la part de la personne protégée.
Il s’agit des actes suivants : la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à la propre adoption de la personne protégée ou à celle de son enfant (article 458 du Code civil).
Indépendamment des cas susvisés, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. C’est, là encore, une manifestation du rédacteur de la loi du 5 mars 2007 de favoriser l’autonomie de la personne protégée ainsi que le respect de sa liberté individuelle (article 459 alinéa 1 du Code Civil)
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection.
Le curateur peut prendre à l'égard du majeur protégé les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Il en informe sans délai le juge. Toutefois, sauf urgence, le curateur ne peut, sans l'autorisation du juge, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée (article 459 du Code civil).
« …qu’aucune décision spéciale du juge des tutelles n’étant intervenue pour prévoir l’assistance ou la représentation d’une majeure protégée dans les actes touchant sa personne, cette dernière peut prendre seule, sans assistance, ni représentation, la décision de réaliser une coloscopie sous anesthésie générale. La coloscopie ne saurait être considérée comme un acte portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée et ne nécessite pas donc pas l’autorisation du juge des tutelles » Tribunal d’Instance de Nice du 9 février 2009
L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le Code de la Santé Publique et le Code de l'Action Sociale et des Familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
La mise en place de la mesure de curatelle n’empêche pas la personne protégée de choisir son lieu de résidence, d’entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge statue (article 459-2 du Code civil).
Il est indispensable d’obtenir l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge pour le mariage d'une personne en curatelle (article 460 du Code civil). De même, la convention par laquelle la personne protégée conclut un pacte civil de solidarité ne peut être signée, sans l'assistance du curateur. En revanche, aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification de cette déclaration au partenaire de la personne protégée. Cette assistance est également requise à l’occasion des opérations de liquidation des droits et obligations résultant du pacte civil de solidarité.
Dans l’hypothèse où le curateur serait le partenaire de la personne protégée, la loi prévoit qu’il se trouverait alors d’office en situation de conflits d’intérêts (article 461 du Code civil).
La conclusion d’actes juridiques dans le cadre de la curatelle
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, nécessiterait une autorisation du juge ou du conseil de famille (article 467 du Code civil). Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule (article 469 alinéa 3 du Code civil).
A tout moment, le juge peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée (article 471 du Code civil).
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle (article 469 du Code civil).
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée (article 467 du Code civil).
Toute signification d’un acte faite à la personne protégée doit obligatoirement l’être également à l’égard du curateur et ce, à peine de nullité de la signification (article 467 du Code civil).
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux, ni conclure un contrat de fiducie (article 468 du Code civil).
Le juge pouvant, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, le curateur est alors habilité, dans ce cas, à percevoir seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains (article 472 du Code Civil).
L’assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre (article 468 du Code civil).
La personne en curatelle peut tester librement sous réserve des dispositions de l'article 901, autrement dit que la personne soit saine d’esprit et que son consentement ne soit vicié ni par une erreur ni par une cause de dol ou de violence. En revanche, elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation (article 470 du Code civil).
Bien que la personne protégée puisse choisir son lieu de résidence ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée (article 472 du Code civil).
Le sort des actes juridiques
Les actes accomplis avant l’ouverture de la curatelle
Les obligations contractuelles incombant à la personne protégée et résultant d’actes qu’elle aurait conclus moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle, peuvent être réduites. Les actes eux-mêmes peuvent être annulés s’il s’en est suivi un préjudice pour la personne protégée.
Pour cela, il faut établir la preuve que l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes concernés ont été passés (article 464 alinéas 1 et 2 du Code civil).
Pour être recevable, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
Les actes accomplis après l’ouverture de la curatelle
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par le curateur est sanctionnée dans les conditions suivantes :
Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance du curateur, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ;
Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
Si le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans à compter du jour où le majeur protégé en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de refaire valablement les actes en cause. Ce délai ne court contre les héritiers du majeur protégé que du jour du décès de ce dernier, à moins que ce délai n’ait commencé à courir auparavant, en raison de ce qui précède (articles 465 et 1304 du Code civil).Mise à jour le 27/10/2010
