alois

Accueil > Protection légale > Protection juridique du consentement du malade > Les trois régimes de protection légale > La sauvegarde de justice

Les trois régimes de protection légale


Les trois régimes que constituent la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle s’inscrivent dans le respect de principes et mettent en présence différents acteurs.

Au préalable, il convient d’exposer ces principes et de présenter ces acteurs avant de procéder à l’examen des caractéristiques de chacun de ces régimes.

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

La sauvegarde de justice est une mesure de protection de la personne majeure qui a besoin d’être protégée de manière temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés, lorsqu’une altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté, est médicalement constatée.
(article 433 du Code civil)

Caractéristiques de la sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une mesure souple et temporaire.

La souplesse

La personne protégée conserve l’exercice de ses droits. Elle reste pleinement capable et gère librement ses biens. Il n’y a donc, en principe, ni représentation ni assistance. (article 435 du Code civil)

 Le mandat par lequel la personne protégée a éventuellement chargé une autre personne de l’administration de ses biens (le mandataire conventionnel), avant d’être placée sous sauvegarde de justice, continue à produire ses effets pendant la période de sauvegarde de justice, à moins que ce mandat ne soit révoqué ou suspendu par le Juge des Tutelles. (article 436 alinéa 1er du Code civil)

En l’absence de mandat, ce sont les règles de la gestion d’affaires qui s’appliquent. (article 436 alinéa 2 du Code civil)

Le conjoint de la personne concernée ou le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ou encore la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ainsi que le Procureur de la République et le directeur de l’établissement de traitement ou, éventuellement celui qui héberge à son domicile la personne à protéger, ont l’obligation d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de cette dernière dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la mesure de sauvegarde (article 436 alinéa 3 du Code civil).

Le Juge des Tutelles peut également désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée (article 437 alinéa 2 du Code civil).

Ce dernier est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les mêmes conditions que le ferait un tuteur (article 437 alinéa 3 du Code civil).

 Le caractère temporaire

Sous peine de caducité, cette mission ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois par le juge, qui statue d’office ou à la requête d’une des personnes habilitées à solliciter l’ouverture de la mesure, au vu d’un certificat médical. La personne concernée est entendue, appelée ou assistée dans les mêmes conditions qu’à l’ouverture de la mesure.

Procédure d’ouverture de la sauvegarde de justice

Décision d’ouverture

Le placement sous sauvegarde de justice peut résulter d’une décision du Juge des Tutelles ou d’une saisine du Procureur de la République.

Décision du Juge des tutelles 

La mise sous sauvegarde de justice résulte d’une décision du Juge des Tutelles (article 433 alinéa 1er du Code civil) lorsqu’il est saisi d’une demande formée par la personne elle-même qu’il y a lieu de protéger , par son conjoint , par le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin , par un parent ou un allié , par une personne entretenant avec le majeur à protéger des liens étroits et stables, par la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ou par le Procureur de la République, soit d’office, soit à la demande d’un tiers (article 430 du Code Civil).

La demande doit, obligatoirement, être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin agréé choisi sur une liste établie par le Procureur de la République. (article 431 du Code Civil)

Le juge pourra placer la personne qu’il y a lieu de protéger sous sauvegarde de justice, pour la durée de l’instance. (article 433 alinéa 2 du Code civil)

Déclaration au Procureur de la République

La mise sous sauvegarde de justice peut également résulter d’une déclaration faite par le médecin au Procureur de la République. (article 434 du Code civil)

En effet, lorsque le médecin constate qu’en raison de l’altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, la personne à laquelle il donne ses soins a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile, il peut en faire la déclaration au Procureur de la République du lieu du traitement. Dans ce cas, la déclaration est complétée d’un avis conforme d’un médecin psychiatre.

Recours contre la décision d’ouverture

La personne protégée dispose d’un recours amiable contre la déclaration médicale qui la vise, en saisissant le Procureur de la République aux fins de radiation de la déclaration médicale (article 439 du Code Civil). Par contre, aucun recours n’est possible à l’encontre de la décision du Juge des Tutelles de placement sous sauvegarde de justice (article 1249 du Code de procédure civile).

Cessation de la mesure de sauvegarde de justice

Lorsqu’elle a été prise sur décision du juge

La sauvegarde de justice sur décision du juge prend fin par caducité si la mesure a dépassé un an sans être renouvelée (article 439 alinéa 1er du Code civil) ou à tout moment, par décision du juge d’en ordonner mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse (article 439 alinéa 2 du Code civil).

 Lorsqu’elle a été prise par déclaration au Procureur

La mesure sauvegarde de justice prend fin par déclaration faite au Procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du Procureur de la République (article 439 alinéa 3 du Code civil)

Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la mesure prend fin :

- à l’expiration du délai ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée ;

- par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet (article 439 alinéa 4 du Code civil).

Actions protectrices de la personne sous sauvegarde de justice

La loi prévoit trois types d’actions afin de protéger la personne placée sous sauvegarde de justice (articles 414-1 et 435 du Code civil) :

L’action en rescision pour lésion

Tout acte (d’administration ou de disposition) passé par la personne sous sauvegarde de justice peut faire l’objet d’une action en rescision pour lésion dès lors qu’est rapportée la preuve d’un déséquilibre des engagements réciproques. Cette action a pour effet d’obtenir la restitution des biens engagés par la personne protégée.

Cette action se prescrit par un délai de cinq ans et n’appartient, du vivant de la personne concernée, qu’à l’intéressée elle-même. Après la mort de la personne concernée, seuls ses héritiers sont habilités à engager une action en rescision pour lésion (article 435 alinéa 3 du Code civil).

L’action en réduction en cas d’excès

Cette action vise à réduire les engagements pris par la personne protégée pour les ramener à une proportion raisonnable, en rapport avec l’importance du patrimoine de la personne protégée.

L’action en réduction se prescrit par un délai de cinq ans et n’appartient, du vivant de la personne concernée, qu’à l’intéressée elle-même. Après la mort de la personne concernée, seuls ses héritiers sont habilités à engager une action en réduction pour excès (article 435 alinéa 3 du Code civil).

L’action en nullité pour trouble mental

L’action en nullité vise à obtenir l’annulation d’un acte juridique. Elle nécessite que soit rapportée la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte.

 L’action en nullité pour trouble mental se prescrit par un délai de cinq ans et ne peut être exercée, du vivant de l’intéressé, que par ce dernier (article 414-2 du Code civil). Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les trois cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental

2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice

3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la curatelle ou la tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future (article 414-2 du Code civil)

A la une

Toute l'actualité sur la maladie d'Alzheimer
En savoir plus

Trouver une structure



Proche de chez vous
Liste des clics
Consultations mémoires
lexique-banniere