Les trois régimes de protection légale
Les trois régimes que constituent la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle s’inscrivent dans le respect de principes et mettent en présence différents acteurs.
Au préalable, il convient d’exposer ces principes et de présenter ces acteurs avant de procéder à l’examen des caractéristiques de chacun de ces régimes.
LA TUTELLE
Une mesure de tutelle est ouverte lorsqu’une personne, dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison de l’altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile (article 440 alinéa 3 du Code civil).
Conformément au principe de proportionnalité, la tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante (article 440 alinéa 4 du Code civil).
Ce régime de protection est le plus complet en ce sens qu’il s’agit d’un régime de représentation continue qui contient une plénitude de protection.
La tutelle peut être soit pure et simple, soit comporter certaines modalités particulières.
L’organisation de la tutelle
Le Tuteur
Le tuteur est désigné par le juge des tutelles (article 447 alinéa 1er du Code civil). En considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes de l’intéressé et de la consistance du patrimoine à administrer, le juge peut désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection.
Dans un tel cas, chaque tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation (article 447 alinéa 2 du Code civil).
Le juge peut également diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine. Il peut confier la gestion de certains biens à un tuteur adjoint. A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes ci-dessus sont indépendantes et ne sont pas responsables l’une envers l’autre. Elles s’informent toutefois des décisions qu’elles prennent (article 447 alinéas 3 et 4 du Code civil).
Qui peut être désigné tuteur ?
Dans l’ordre des désignations, la loi privilégie d’abord l’autonomie de la personne concernée par la mesure de protection, ensuite, les membres de la famille de cette dernière, et enfin, les professionnels susceptibles d’occuper la charge tutélaire.
La personne protégée peut avoir désigné elle-même son tuteur avant l’altération de ses facultés mentales. Dans un tel cas, la désignation par la personne protégée d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de tuteur pour le cas où elle serait placée en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue (article 448 alinéa 1er du Code civil).
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département. Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine (article 450 du Code civil et article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles).
Si la personne protégée est hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, et que son intérêt le justifie, le juge peut désigner, en qualité de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge (article 451 du Code civil et article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles).
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent être désignés tuteur de leurs patients (article 445 alinéa 2 du Code civil).
Le subrogé tuteur
S’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, le juge peut désigner un subrogé tuteur (article 454 alinéa 1 du Code civil).
A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.
A cet effet, le subrogé tuteur est informé et consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci (article 454 alinéa 6 du Code civil).
Le tuteur ad hoc
En l’absence de subrogé tuteur, le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué un tuteur ad hoc.
Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office (article 455 du Code civil).
Le Conseil de Famille des majeurs en tutelle
Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de la famille et de son entourage le permet (article 456 alinéa 1er du Code civil).
Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage (article 456 alinéa 2 du Code civil).
Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle (article 456 alinéa 4 et 399 alinéa 1er du Code civil).
Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux modalités et aux conditions prévues pour la désignation de ces organes par le juge des tutelles telles qu’elles ont été précédemment exposées (article 456 alinéa 3 du Code civil).
Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ledit conseil a désigné comme tuteur ou subrogé tuteur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge.
Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence (article 457 du Code civil).
Procédure d’ouverture de la tutelle
Décision du juge des tutelles
L’ouverture d’une mesure de tutelle résulte d’une décision du juge des tutelles saisi d’une demande émanant :
- de la personne elle–même qu’il y a lieu de protéger
- de son conjoint,
- du partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin
- d’un parent ou d’un allié,
- d’une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
- de la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique
- du Procureur de la République, soit d’office, soit à la demande d’un tiers (article 430 du Code Civil)
La demande d’ouverture de la tutelle doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié d’un médecin agréé, lequel peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger (articles 431 et 431-1 du Code Civil).
Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix (article 1221 du Code de Procédure Civile).
Le jugement d’ouverture de la mesure de tutelle doit être notifié à la personne protégée ; avis en est donné au procureur de la République.
Recours contre la décision d’ouverture
Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d’en donner mainlevée est formé, soit par requête soit par lettre sommairement motivée, par la personne qu’il y a lieu de protéger, son conjoint le partenaire avec qui elle a conclu un pacte de solidarité ou son concubin, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, un parent ou un allié ou une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou son tuteur, ainsi que le procureur de la République, soit d’office soit à la demande d’un tiers.
La lettre comportant le recours peut être soit remise soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat-greffe du Tribunal d’Instance (article 1242 du Code de Procédure Civile et article 430 du Code civil).
Le recours contre la décision qui refuse d’ouvrir une procédure de tutelle n’est ouvert qu’au requérant. (article 1239-2 du Code de Procédure Civile)
Les personnes qui forment un recours n’ont pas besoin de constituer un avocat ou avoué (article 1239 alinéa 4 du Code de Procédure Civile).
Les recours sont à exercer dans les 15 jours du jugement ou de la notification, à l’égard des personnes à qui la décision est notifiée ou de la remise de l’avis au procureur de la République (articles 1239 alinéa 3, 1240, 1241 du Code de Procédure Civile).
Cessation de la Tutelle
La durée de la tutelle est fixée par le juge sans qu’elle ne puisse excéder cinq ans (article 441 du Code civil).
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparait pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin agrée, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine (article 442 alinéas 1 et2 du Code civil).
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l’avis du tuteur (article 442 alinéa 3 du code civil).
Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes habilitées à solliciter l’ouverture de la mesure, au vu d’un certificat médical et la personne concernée entendue ou appelée, laquelle pouvant être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l’accord du Juge, par toute autre personne de son choix.
Cela étant, le Juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin agréé, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté (articles 442 alinéa 4 et 432 du Code Civil).
Le juge ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens accompagnée d’un certificat du médecin agréé par les personnes habilitées à solliciter l’ouverture de la mesure (article 442 alinéa 4 du Code civil).
La tutelle prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé (article 443 alinéa 1er du Code civil).
Le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure. (article 443 alinéa 2 du Code civil)
Régime de protection juridique de la personne sous tutelle
Les effets de la tutelle quant à la protection de la personne
La personne protégée reçoit de son tuteur, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part (article 457-1 du Code civil).
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes impliquant un consentement strictement personnel ne donne jamais lieu à représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant (article 458 du Code civil).
Hors les cas ci-dessus, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.
Le tuteur peut prendre à l'égard du majeur protégé les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Il en informe sans délai le juge. Toutefois, sauf urgence, le tuteur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée (article 459 du Code civil).
L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le Code de la Santé Publique et le Code de l'Action Sociale et des Familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social, toute décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée, ainsi que toutes diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un tuteur ad hoc (article 459-1 du Code civil, article L 1121-8 du Code de la Santé Publique relatif à la recherche biomédicale, L 1221-5 du Code de la Santé Publique relatif au prélèvement de sang, L1231-2 du Code de la Santé Publique relatif au prélèvement d’organes, Article L1241-2 du Code de la Santé Publique relatif au prélèvement de tissus, cellules et produits du corps humain et ses dérivés, Article L1241 – 1 du Code de la Santé Publique relatif au prélèvement de moelle osseuse, Article L2123 – 2 du Code de la Santé Publique relatif à la stérilisation à visée contraceptive)
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue (article 459-2 du Code civil).
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage (article 460 alinéa 2 du Code civil).
La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.
La personne protégée est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La signification est faite à la diligence du tuteur.
Si la rupture du pacte civil de solidarité émane du partenaire de la personne protégée, la signification doit être effectuée à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, après audition de la personne protégée et, recueil le cas échéant, de l’avis des parents ou de l’entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l’accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne protégée est représentée par son tuteur à l’occasion des opérations de liquidation des droits et obligations résultant du pacte civil de solidarité.
Dans l’hypothèse où le tuteur serait le partenaire de la personne protégée, la loi prévoit qu’il se trouverait alors d’office en situation de conflits d’intérêts (article 462 du Code civil).
La conclusion d’actes juridiques dans le cadre de la tutelle
En principe, le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile, sous réserve toutefois des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même.
Indépendamment de la loi et des usages, le juge lui-même peut, dans le jugement d'ouverture ou encore ultérieurement pendant la période tutelle, énumérer certains actes que la personne protégée aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur (article 473 du Code civil).
La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Le tuteur ne peut agir, que ce soit en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger (article 475 du Code civil).
La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
En revanche, la personne protégée peut révoquer, seule, le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu (article 476 du Code civil).
Pour les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine, la personne en tutelle est représentée dans les conditions et selon les modalités ci-après (article 474 du Code civil) :
1. Dans le cadre de la représentation de la personne protégée à l’occasion d’actes juridiques nécessaires à la gestion de son patrimoine, le tuteur est tenu d'apporter des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée (article 496 alinéas 1 et 2 du Code civil)
Le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle fixe la liste des actes qui sont regardés, pour les développements qui suivent, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle (article 496 alinéa 3 du Code civil).
Le subrogé tuteur, s’il en est désigné un, atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir et plus particulièrement de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré par le tuteur conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge (article 497 du Code civil).
2. Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public (article 498 du Code civil).
Un décret en Conseil d'Etat à paraître doit fixer les conditions dans lesquelles cette obligation de versement est réalisée par les personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique et désignés comme tuteur (article 498 du Code civil).
Les tiers, comme par exemple les banquiers, peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Ces tiers ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Mais, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils doivent en aviser le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits (article 499 du Code civil).
3. Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité. Il peut également autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée ; à cet effet, le tuteur choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité étant précisé que le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée (article 500 du Code civil).
De même, le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus (article 501 alinéa 1er du Code civil).
Il prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération et fixe le délai dans lequel l'emploi ou le remploi doit être réalisé par le tuteur, à défaut de quoi le tuteur pourrait être déclaré débiteur des intérêts (article 501 alinéa 2 du Code civil). Il peut également ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible (article 501 alinéa 3 du Code civil).
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle- ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (article 501 alinéa 4 du Code civil).
4. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul (article 502 alinéa 1er du Code civil).
Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme de 50.000 euros. (article 502 alinéa 2 du Code civil, article 4 du décret n°2008 – 1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496, et 502 du Code Civil.)
Dans le cadre la gestion du patrimoine du protégé sous tutelle, le tuteur peut accomplir certains actes sans autorisation de la part du juge ou du conseil de famille s’il est constitué ; d’autres actes, nécessitent une autorisation du juge ou du conseil de famille ; enfin il est interdit au tuteur d’accomplir certains actes que la loi détermine. C’est l’ensemble de ces actes qu’il convient de passer en revue maintenant
L’établissement, de la vérification et de l’approbation des comptes
Le tuteur doit établir chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cet effet, il est en droit d’obtenir des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire (article 510 alinéas 1 et 2 du Code civil).
Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification. Le subrogé tuteur, s’il a été nommé, vérifie le compte avant de le transmettre avec ses éventuelles observations au greffier en chef.
A la fin de sa mission, pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation du greffier en chef ou, selon les cas, du subrogé tuteur ou encore du conseil de famille dans les conditions selon les modalités susvisées.
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte de gestion de fin de mission susvisé, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes susvisées les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables dans le cas où le juge aurait dispensé le tuteur de l’obligation d’établissement des comptes de gestion annuels ainsi qu’il est dit ci-dessus (article 514 du Code civil).
La prescription de l’action du fait de la tutelle
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà (article 515 du Code civil).
Le sort des actes juridiques
- Les actes accomplis avant l’ouverture de la tutelle
Les obligations contractuelles incombant à la personne protégée et résultant d’actes qu’elle aurait conclus moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la tutelle, peuvent être réduites. Les actes eux-mêmes peuvent être annulés s’il s’en est suivi un préjudice pour la personne protégée.
Pour cela, il faut établir la preuve que l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes concernés ont été passés (article 464 alinéas 1 et 2 du Code civil).
Pour être recevable, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
- Les actes accomplis après l’ouverture de la tutelle
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par le tuteur est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1. si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation du tuteur, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ;
2. si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3. si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4. si le tuteur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux points précédents (article 465 du Code civil).
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans à compter du jour où le majeur protégé en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de refaire valablement les actes en cause.
Ce délai ne court contre les héritiers du majeur protégé que du jour du décès de ce dernier, à moins que ce délai n’ait commencé à courir auparavant, en raison de ce qui précède (articles 465 et 1304 du Code civil).Mise à jour le 27/10/2010
