Les trois régimes de protection légale
Les trois régimes que constituent la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle s’inscrivent dans le respect de principes et mettent en présence différents acteurs.
Au préalable, il convient d’exposer ces principes et de présenter ces acteurs avant de procéder à l’examen des caractéristiques de chacun de ces régimes.
LES ACTEURS DE LA PROTECTION
L’ensemble des mesures de la protection légale des majeurs est placé sous la surveillance générale du Juge des Tutelles et du Procureur de la République dans leur ressort (article 416 alinéa 1 du Code Civil).
Le Juge des Tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur (article 1211 du Code de Procédure Civile).
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent (article 416 alinéa 2 du Code Civil) sous peine d’une amende civile de 3.000 € (article 1216 du Code de Procédure Civile).
L’altération des facultés du majeur devant être médicalement constatée (article 425 alinéa 1 du Code Civil), la demande d’ouverture de la mesure de protection doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République (article 431 du Code Civil).
Le médecin agréé peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. (article 431-1 du Code Civil).
La personne concernée est entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du Juge, par toute autre personne de son choix.
Le Juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin agréé, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté. (article 432 du Code Civil).
Les membres de la famille ou les amis de la personne concernée ont également un rôle à jouer.
Ainsi, le conjoint de la personne concernée ou le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, ou une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ou encore la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ainsi que le Procureur de la République et certains professionnels sont habilités à demander l’ouverture d’une mesure de protection au profit de la personne concernée.
Le rôle des personnes susvisées sera précisé au fur et à mesure de la description des caractéristiques des trois régimes concernés.
Mise à jour le 27/10/2010
