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Présentation du régime conventionnel de protection juridique


Il s’agit du mandat de protection future qui constitue l’une des principales innovations de la loi du 5 mars 2007

CARACTÉRISTIQUES DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Création de deux types de mandat de protection future

Le mandat de protection future « pour soi-même »

L’article 477 alinéa 1 et 2 du Code Civil dispose : « Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts ».

La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur. »

Le mandat de protection future « pour autrui »

L’article 477 alinéa 3 du Code Civil dispose : « Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé ».

Le mandataire

L’article 480 alinéa 1er du Code civil dispose : « Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L.471-2 du code de l'action sociale et des familles ».

La liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département (article L.471-2 du Code de l’action sociale et des familles).

Le mandataire doit, pendant toute l’exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions légales prévues pour l’exercice d’une charge tutélaire. Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent être désignés tuteur de leurs patients. (article 480 alinéa 2 et articles 395 et 445 alinéa 2 du Code civil)

Le mandataire exécute personnellement le mandat.

Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. Le mandataire répond de la personne qu’il s’est substitué. (Articles 482 et 1994 du Code civil)

Le mandataire ne peut, pendant l’exécution du mandat, être déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du Juge des Tutelles. (Article 480 alinéa 3 du Code civil)




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