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Présentation du régime conventionnel de protection juridique


Il s’agit du mandat de protection future qui constitue l’une des principales innovations de la loi du 5 mars 2007

OUVERTURE DE LA MESURE DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Prise d’effet

Dans le mandat de protection future « pour autrui », la désignation du mandataire ne prend effet qu’au jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’enfant (article 477 alinéa 3 du Code civil).

Dans le mandat de protection future « pour soi-même » la désignation prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts (article 481 alinéa 1er du Code civil).

Dans les deux cas, le mandataire produit alors au greffe du tribunal d’instance le certificat médical et le mandat. (article 481 alinéa 1er du Code civil)


Le certificat médical produit par le mandataire doit répondre à certaines exigences :

Dans le mandat de protection future pour soi-même, le certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste établie par le Procureur de la République doit dater de moins de deux mois et établir qu’en raison d’une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le mandant se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Dans le mandat de protection future pour autrui, le certificat médical doit être constitué par :

- soit un certificat de décès du mandant

- soit un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée établie par le Procureur de la République qui établit qu’en raison d’une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le mandant se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

- soit un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la même liste établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code, c'est-à-dire qu’il est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution. (Article 484 du Code civil)

Fin du mandat

Le mandat mis à exécution peut prendre fin de plusieurs manières :

- le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues pour son ouverture et sa prise d’effet (certificat médical déposé au greffe du tribunal d’instance et notification au mandant (article 1259 du Code de Procédure Civile) ;

- le décès de la personne protégée ou le décès du mandataire ;

- le placement de la personne protégée en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;

- le placement du mandataire sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;

- la révocation du mandat par décision du Juge des Tutelles à la demande de toute personne intéressée lorsque les conditions d’ouverture de la mesure quant à l’altération des facultés de la personne ne sont pas réunies, lorsque les règles de droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant (article 483 du Code civil).

Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice (article 483 alinéa 6 du Code civil). Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) (article 485 alinéa 1er du Code civil).

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