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Présentation du régime conventionnel de protection juridique


Il s’agit du mandat de protection future qui constitue l’une des principales innovations de la loi du 5 mars 2007

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

Les pouvoirs et obligations du mandataire diffèrent selon que le mandat de protection future est passé sous seing privé ou sous acte notarié.

Le mandat de protection future sous seing privé

Pour les actes relatifs à la gestion du patrimoine, le mandataire ne peut exercer que les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation (article 493 alinéa 1er du Code civil). Pour les autres actes qui sont soumis à autorisation ou qui ne sont pas prévus par le mandat, et qui pourtant se révèlent nécessaires dans l’intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour voir ordonner leur accomplissement (article 493 alinéa 2 du Code civil).

A l’ouverture de la mesure, le mandataire fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée. (article 486 alinéa 1er du Code civil). Selon les dispositions combinées des articles 1253 et 1260 du Code de Procédure Civile :

« Les opérations d'inventaire de biens (…) sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.

Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.

L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes »

En cours de mandat, le mandataire assure l’actualisation de l’inventaire des biens afin de maintenir à jour l’état du patrimoine de la personne protégée ; le mandataire établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues pour la tutelle (article 486 alinéa 2 du Code civil).

Le mandataire conserve l’inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de la gestion.

En effet, il est tenu de présenter ces différentes pièces au Juge des Tutelles ou au Procureur de la République dans le cadre de la mission de surveillance générale des mesures de protection qui est dévolue à ces derniers. (articles 494 et 416 du Code civil)

A l’expiration du mandat, et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers, l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée. (article 487 du Code civil).

Le mandat de protection future notarié

Par dérogation au droit commun, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul (article 490 alinéa 1er du Code civil). Pour les autres actes, l’autorisation du Juge des Tutelles sera nécessaire.

Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du Juge des Tutelles. (article 490 alinéa 2 du Code civil)

A l’ouverture de la mesure, le mandataire fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée. (article 486 alinéa 1er du Code civil)

En cours de mandat, le mandataire assure l’actualisation de l’inventaire des biens afin de maintenir à jour l’état du patrimoine de la personne protégée ; le mandataire établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat (article 486 alinéa 2 du Code civil).

Le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes les pièces justificatives utiles (article 491 alinéa 1er du Code civil).

Le notaire reçoit les comptes établis annuellement par le mandataire ainsi que toutes les pièces justificatives utiles. Le notaire les conserve ainsi que l’inventaire des biens et ses actualisations. (article 491 alinéa 1er du Code civil)

Le notaire saisit le Juge des Tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifié ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat (article 491 alinéa 2 du Code civil).

A l’expiration du mandat, et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers, l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée. (article 487 du Code civil).

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