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Présentation du régime conventionnel de protection juridique


Il s’agit du mandat de protection future qui constitue l’une des principales innovations de la loi du 5 mars 2007

RÉGIME JURIDIQUE ET OBJET DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Régime juridique

Le mandat de protection future est soumis à certaines des dispositions générales relatives aux mesures de protection juridique des majeurs issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs ainsi qu’aux dispositions générales sur le mandat du Code civil (articles 1984 à 2010) qui ne sont pas incompatibles avec les premières (Article 478 du Code civil).

Objet du mandat

Comme toute mesure légale de protection, le mandat est destiné à la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux, s’il n’est disposé autrement. Le mandat peut être limité expressément à l’une de ces deux missions seulement. (article 425 alinéa 2 du Code civil).

Lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont obligatoirement définis conformément aux articles 457-1 à 459-2 du Code civil, autrement dit les dispositions légales qui régissent le régime « de la curatelle ou de la tutelle quant à la protection de la personne ».

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (article 479 alinéa 1er du Code civil)

Le mandat peut également prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance ; ainsi, à titre d’exemple, l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique donne au majeur hospitalisé la possibilité de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où il serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin (article 479 alinéa 2 du Code civil).

Lorsque la mise en œuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d’application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire, confiée le cas échéant, au mandataire de protection future.

Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat. (article 485 alinéa 2 du Code civil).

Formes du mandat de protection future

Deux formes de mandat, correspondant à des champs de protection patrimoniale différents, peuvent être choisies par la personne intéressée :

- le mandat conclu par acte notarié qui assure une protection juridique plus étendue et permet, selon certaines modalités, la réalisation d’actes de disposition (articles 489 à 491 du Code Civil) ;

- le mandat conclu par acte sous seing privé qui ne permet que la réalisation d’actes conservatoires ou de gestion courante (articles 492 à 494 du Code Civil).

Le décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 est venu préciser la forme obligatoire du mandat par acte sous seing privé non contresigné par un avocat, forme obligatoire qui impose au mandat sous seing privé un texte plus réglementé que le mandat conclu par acte notarié.

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